La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1994 | FRANCE | N°93-20339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1994, 93-20339


Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 du Code rural, devenu l'article L. 121-12 du même Code ;

Attendu qu'au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départemental

e ou nationale en exécution de ladite annulation ; qu'ils sont dans l'obligation...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 du Code rural, devenu l'article L. 121-12 du même Code ;

Attendu qu'au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation ; qu'ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers 13 octobre 1993), qu'à la suite d'un remembrement, les époux X... ont été attributaires d'une parcelle appartenant précédemment aux époux Bureau et située dans l'aire délimitée du cognac dite " Petite Champagne " ; qu'un jugement du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle concernait les biens des époux Bureau ; que les époux X... ayant, courant janvier-février 1993, labouré une partie de la parcelle et planté 40 ares de vigne, les époux Bureau les ont assignés, en référé, aux fins de les faire condamner à procéder à l'arrachage des vignes ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'en application de l'article 3 du Code rural, le bénéficiaire du transfert de propriété demeurant provisoirement en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à une nouvelle décision prise par la commission départementale, les époux Bureau ne justifient aucunement d'un intérêt né et actuel les autorisant à agir en justice pour remise en état des lieux puisqu'il est ignoré, à défaut de cet affichage, s'ils se verront attribuer les parcelles litigieuses ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Bureau invoquaient une modification de l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation avait été notifiée aux époux X..., et qui, à supposer cette modification établie, était de nature à justifier leur intérêt né et actuel à agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-20339
Date de la décision : 20/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REMEMBREMENT RURAL - Commission départementale - Décision - Annulation - Maintien en possession de l'attributaire - Obligation de conserver l'assolement - Inobservation - Droits du propriétaire évincé .

REMEMBREMENT RURAL - Plan définitif de remembrement - Publication - Arrêté préfectoral l'ordonnant - Annulation

REMEMBREMENT RURAL - Commission départementale - Décision - Annulation - Vignes plantées par l'attributaire - Demande en arrachage - Recevabilité - Condition

Aux termes de l'article 3 du Code rural devenu l'article L. 121-12 du même Code, en cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie de la nouvelle décision prise par ladite commission, mais sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en arrachage de vignes plantées après l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, formée par les propriétaires d'origine à l'encontre des attributaires, retient qu'ils ne justifient aucunement d'un intérêt né et actuel les autorisant à agir en justice pour remise en état des lieux puisqu'il est ignoré s'ils se verront attribuer les parcelles litigieuses, alors qu'ils invoquaient une modification de l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation a été notifiée et qui, à supposer cette modification établie, était de nature à justifier leur intérêt né et actuel à agir en justice.


Références :

Code rural 3 devenu L121-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 octobre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1973-10-16, Bulletin 1973, III, n° 531, p. 388 (cassation) ; Chambre civile 3, 1975-06-04, Bulletin 1975, III, n° 193, p. 150 (cassation) ; Chambre civile 3, 1991-06-12, Bulletin 1991, III, n° 174, p. 102 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1994, pourvoi n°93-20339, Bull. civ. 1994 III N° 228 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 228 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.20339
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award