Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que, par acte sous seing privé du 4 mai 1987, M. Olivier X... s'est rendu caution des sommes que son père, M. Christian X..., devait ou pourrait devoir à la banque Bonnasse et a apposé au pied de cet acte la mention manuscrite suivante :
" Bon pour caution solidaire, dans les conditions ci-dessus à concurrence de cent mille francs (100 000) " ; que, le même jour, cet établissement de crédit a fait à M. Christian X... une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 35 000 francs soumise à la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, offre qui a été acceptée par l'intéressé le 15 mai 1987 ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur principal, la banque a assigné M. Olivier X... en paiement du solde de ce prêt sur le fondement du cautionnement qu'il avait donné le 4 mai ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1992), qui l'a déboutée de son action, la banque invoque des moyens tirés d'une application faite d'office et erronée du décret du 24 mars 1978 et d'une violation des articles 2015 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés, a constaté que M. Olivier X... n'avait pas été informé du prêt personnel consenti à son père par la banque ; qu'elle en a exactement déduit, faisant ainsi application des dispositions combinées de l'article 2015 du Code civil et de l'article 5 de la loi du 10 janvier 1978, que le cautionnement qu'il avait consenti ne pouvait s'étendre à un prêt relevant des dispositions de la loi précitée ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs faisant référence au décret du 24 mars 1978, qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.