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20/12/1994 | FRANCE | N°91-12838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1994, 91-12838


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 avril 1980, M. Y..., agent général d'une compagnie d'assurances, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit, sous le n° 81-347, auprès de la compagnie Via assurance vie contre les risques d'invalidité et d'incapacité de travail ; qu'il a été victime de deux accidents, le premier le 18 avril 1983, qui lui a provoqué une luxation de l'épaule droite, le second, le 8 mars 1985, qui a eu pour conséquence une luxation de l'épaule gauche ; qu'il a été inde

mnisé pour ces deux sinistres ; que, le 23 décembre 1985, a été souscri...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 avril 1980, M. Y..., agent général d'une compagnie d'assurances, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit, sous le n° 81-347, auprès de la compagnie Via assurance vie contre les risques d'invalidité et d'incapacité de travail ; qu'il a été victime de deux accidents, le premier le 18 avril 1983, qui lui a provoqué une luxation de l'épaule droite, le second, le 8 mars 1985, qui a eu pour conséquence une luxation de l'épaule gauche ; qu'il a été indemnisé pour ces deux sinistres ; que, le 23 décembre 1985, a été souscrit auprès du même assureur, par le syndicat des agents généraux de sociétés d'assurances, un nouveau contrat d'assurance de groupe portant le n° 82-211, prenant effet le 1er janvier 1986 ; que le 31 janvier 1986, M. X... a signé un " avenant n° 2 au contrat n° 82-211 ", selon lequel, d'un commun accord entre les parties, à compter du 1er janvier 1986, " le contrat n° 81-347... était annulé et remplacé dans tous ses effets par la convention n° 82-211 " ; que le 13 avril 1986, M. X... a été atteint, sans être victime d'un autre accident, d'une nouvelle luxation de l'épaule droite ; qu'il a assigné la compagnie Via assurance vie, qui entendait liquider ses droits à indemnisation selon les clauses du contrat n° 82-211, pour la faire condamner à la garantie prévue par le contrat d'assurance de groupe précédent ; que l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 1990) a accueilli la demande ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que la seconde luxation de l'épaule droite, survenue " quasi spontanément " le 13 avril 1986, ne se serait pas produite si M. X... n'avait été victime de la première luxation 3 ans auparavant et qu'elle constituait une simple aggravation des conséquences du sinistre survenu le 18 avril 1983 ; que, sans se fonder sur l'article 24 du contrat n° 82-211, dont elle n'a rappelé les stipulations que pour écarter l'application de cette convention et, par suite, sans encourir aucun des deux premiers griefs du moyen qui lui reprochent d'avoir fait application dudit article, la cour d'appel a considéré que cette aggravation relevait de la garantie souscrite dans le contrat n° 81-347 ; qu'elle a estimé, en effet, par une interprétation nécessaire de " l'avenant n° 2 au contrat n° 82-211 " du 31 janvier 1986 et des articles 19 et 20 du contrat n° 81-347, que ce dernier contrat avait été non pas annulé, en dépit du terme impropre utilisé, mais résilié à compter du 1er janvier 1986 et qu'il restait applicable aux conséquences d'un accident survenu à une date antérieure pendant la période où il était en cours de validité, ces conséquences fussent-elles apparues après l'expiration de cette période et dussent-elles être indemnisées en appliquant les règles prévues, dans le même contrat, pour les " nouvelles incapacités " auxquelles elles sont assimilées, par l'article 19 précité, lorsqu'elles se manifestent plus de 2 mois après que l'assuré a repris son activité ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-12838
Date de la décision : 20/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Assurance de groupe - Avenant - Portée - Conséquences d'un accident antérieur - Interprétation nécessaire .

ASSURANCE (règles générales) - Police - Modification - Avenant - Assurance de groupe - Invalidité - Portée - Conséquences d'un accident antérieur - Interprétation nécessaire

C'est par une interprétation nécessaire de l'avenant au contrat d'assurance de groupe couvrant le risque d'invalidité d'une personne qu'une cour d'appel estime que le précédent contrat d'assurance de groupe auquel cette personne avait adhéré avait été non pas annulé mais résilié à compter d'une certaine date et qu'il restait applicable aux conséquences d'un accident survenu à une date antérieure pendant la période où il était en cours de validité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1994, pourvoi n°91-12838, Bull. civ. 1994 I N° 379 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 379 p. 272

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.12838
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