IRRECEVABILITE de l'opposition formée par :
- la société Orient Express,
à l'arrêt rendu le 16 septembre 1992, par la chambre criminelle, rejetant le pourvoi formé par Tarek X... et la société Zeina, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 1992, qui, pour infractions douanières, a condamné X... à des peines d'emprisonnement et d'amende, ainsi qu'à diverses pénalités douanières, déclaré la société Zeina solidairement responsable et rejeté la requête en restitution d'objets saisis présentée par la société Orient Express.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que, par arrêt en date du 25 juin 1992, la cour d'appel de Paris a condamné les nommés Y... et X..., pour infractions douanières, à diverses peines d'emprisonnement et d'amende ainsi qu'à des pénalités douanières, et a déclaré la société Zeina solidairement responsable des prévenus ; que cette juridiction a, en outre, rejeté la requête en restitution d'objets saisis présentée par la société Orient Express ;
Que seuls Tarek X... et la société Zeina ont, sans respecter les obligations prévues à l'article 578 du Code de procédure pénale, formé un pourvoi commun que la chambre criminelle a, par arrêt en date du 16 septembre 1992, rejeté faute de moyens produits ;
Attendu qu'en cet état, dès lors qu'elle a implicitement acquiescé à la décision entreprise et dès lors que le pourvoi formé contre celle-ci a été rejeté, la société Orient Express est irrecevable à faire opposition à l'arrêt précité de la chambre criminelle ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 579 et 614 du Code de procédure pénale, que la partie défenderesse au pourvoi qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 n'a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la chambre criminelle qu'en cas de cassation, une telle décision étant seule susceptible de faire grief à ses intérêts ;
DECLARE la demanderesse IRRECEVABLE en son opposition.