Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, titulaire depuis 1962 d'une pension militaire de retraite, M. X... a demandé en 1988 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'être admis, sur le fondement de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985, à effectuer un rachat de cotisations pour une période d'activité salariée accomplie en Tunisie de 1929 à 1933 ; que la Caisse a rejeté cette demande, en raison de ce que la pension obtenue par l'intéressé dans le régime des militaires rémunérait plus de 37 annuités et demie ; que M. X... ayant formé un recours contre cette décision, la cour d'appel l'a débouté ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que, comme l'intéressé le soulignait dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, sa demande de rachat de cotisations reposait, non sur l'article R. 742-5, relatif à l'assurance vieillesse volontaire, mais sur l'article R. 351-37-1, relatif à l'assurance vieillesse obligatoire, du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles R. 742-5, par fausse application, et R. 351-37-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que, dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, l'intéressé avait souligné qu'en vertu des articles L. 173-1 et D. 173-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les dispositions relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux étaient inapplicables aux ressortissants des régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires militaires ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles R. 742-5, par fausse application, et D. 173-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que, d'abord, l'article L. 14 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, qui reprend le texte de l'article 16-III de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948, seul applicable à l'intéressé admis à la retraite le 21 décembre 1961, date antérieure à la loi du 26 décembre 1964, ne concerne que le décompte des annuités liquidables en matière de pensions civiles et militaires et non celui des activités exercées antérieurement ou postérieurement au service en vertu d'un contrat de travail de droit privé ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 14 du Code des pensions civiles et militaires par fausse application, R. 351-37-1 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que l'intéressé avait, dans ses conclusions d'appel encore demeurées délaissées sur ce point, souligné que les bonifications lui ayant permis de porter à 40 annuités ses 28 ans un mois et 12 jours de services effectifs ne pouvaient être prises en compte dans le calcul de ses droits ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'examinant la demande de M. X... au regard des articles L. 742-2 et R. 742-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, qui régissent l'assurance vieillesse volontaire et sur lesquels l'intéressé fondait ses prétentions, la cour d'appel énonce exactement que l'adhésion à cette assurance, en vue de racheter des cotisations se rapportant à une période salariée jusqu'alors non prise en compte, n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient déjà, au titre d'un régime spécial, d'un avantage de vieillesse, sauf si celui-ci rémunère moins de 150 trimestres de services ; qu'ayant relevé que M. X... totalisait, du fait de sa seule carrière militaire, et en tenant compte de bonifications régulièrement ajoutées aux services pour le calcul de la durée effective de ceux-ci, le maximum des annuités ouvrant droit à l'obtention d'une pension complète en vertu de l'article L. 14 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a justement déduit de ses constatations que M. X... ne pouvait prétendre au rachat dont il sollicitait le bénéfice ; que sa décision échappe, dès lors, aux critiques des moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.