Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui a exercé successivement l'activité professionnelle d'huissier de justice, puis, à partir de janvier 1989, celle de conseil juridique, a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre par les Mutuelles du Mans, organisme conventionné de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1990 ; que la cour d'appel a validé cette contrainte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en écartant le moyen de défense tiré de ce que l'exercice d'une nouvelle activité de conseil juridique, distincte des fonctions antérieurement exercées d'officier ministériel, entraînait l'application de la cotisation provisionnelle minimale et en décidant le contraire, au motif erroné que le changement d'activité aurait été inopérant en raison de la soumission au même régime d'assurance maladie, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles R.242-16 et D.612-6 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressé n'avait pas cessé de relever du régime des travailleurs non salariés non agricoles, au titre de chacune de ses activités successives ; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait bénéficier, pour la période litigieuse, des dispositions de l'article D. 612-6 du Code de la sécurité sociale prévoyant une cotisation minimale réduite en faveur des personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime de l'assurance maladie et maternité de cette catégorie de travailleurs ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.