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15/12/1994 | FRANCE | N°92-16176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1994, 92-16176


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui a exercé successivement l'activité professionnelle d'huissier de justice, puis, à partir de janvier 1989, celle de conseil juridique, a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre par les Mutuelles du Mans, organisme conventionné de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1990 ; que la cour d'appel a validé cette contrainte ;

Atte

ndu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1992) d'av...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui a exercé successivement l'activité professionnelle d'huissier de justice, puis, à partir de janvier 1989, celle de conseil juridique, a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre par les Mutuelles du Mans, organisme conventionné de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1990 ; que la cour d'appel a validé cette contrainte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en écartant le moyen de défense tiré de ce que l'exercice d'une nouvelle activité de conseil juridique, distincte des fonctions antérieurement exercées d'officier ministériel, entraînait l'application de la cotisation provisionnelle minimale et en décidant le contraire, au motif erroné que le changement d'activité aurait été inopérant en raison de la soumission au même régime d'assurance maladie, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles R.242-16 et D.612-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressé n'avait pas cessé de relever du régime des travailleurs non salariés non agricoles, au titre de chacune de ses activités successives ; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait bénéficier, pour la période litigieuse, des dispositions de l'article D. 612-6 du Code de la sécurité sociale prévoyant une cotisation minimale réduite en faveur des personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime de l'assurance maladie et maternité de cette catégorie de travailleurs ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-16176
Date de la décision : 15/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Cotisation minimale - Début d'activité - Activité de conseil juridique succédant à une activité d'huissier de justice (non) .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Assiette - Revenus - Période de référence - Début d'activité - Activité de conseil juridique succédant à une activité d'huissier de justice

Celui qui met fin à une activité professionnelle d'huissier de justice et la remplace par une activité de conseil juridique ne cesse pas de relever du régime des travailleurs non salariés non agricoles, de sorte qu'il ne peut bénéficier des dispositions de l'article D. 612-6 du Code de la sécurité sociale prévoyant une cotisation minimale réduite en faveur des personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime de l'assurance maladie et maternité de cette catégorie de travailleurs.


Références :

Code de la sécurité sociale D612-6
Loi 66-509 du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 avril 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-05-18, Bulletin 1988, V, n° 293, p. 195 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 1994, pourvoi n°92-16176, Bull. civ. 1994 V N° 344 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 344 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Berthéas, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigroux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16176
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