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14/12/1994 | FRANCE | N°93-84183

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1994, 93-84183


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie contre les accidents (FGA), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 2 juillet 1993, qui, prononçant sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre Francesco X... pour contraventions de blessures involontaires et de refus de priorité, a fait droit à l'exception de non-assurance présentée par l'assureur du prévenu.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est

une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou juge...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie contre les accidents (FGA), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 2 juillet 1993, qui, prononçant sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre Francesco X... pour contraventions de blessures involontaires et de refus de priorité, a fait droit à l'exception de non-assurance présentée par l'assureur du prévenu.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué, prononcé par défaut à l'égard du prévenu, n'était pas signifié et restait, dès lors, susceptible d'opposition de la part de ce dernier lorsque le Fonds de garantie contre les accidents a formé son pourvoi, le 7 juillet 1993 ; qu'il s'ensuit que ce recours est irrecevable, comme prématuré ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84183
Date de la décision : 14/12/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Pourvoi d'une partie intervenante - Conditions.

FONDS DE GARANTIE - Pourvoi du Fonds de garantie - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Conditions

Le pourvoi en cassation est une voie de recours ouverte seulement contre les arrêts et jugements en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé. Dès lors, est irrecevable en l'état, comme prématuré, le pourvoi formé par le Fonds de garantie contre les accidents, partie intervenante, contre un arrêt qui, rendu par défaut, est encore susceptible d'opposition de la part du prévenu. (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-11-13, Bulletin criminel 1973, n° 413, p. 1019 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1990-07-11, Bulletin criminel 1990, n° 280, p. 708 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). A comparer : Chambre criminelle, 1980-12-09, Bulletin criminel 1980, n° 338, p. 871 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1994, pourvoi n°93-84183, Bull. crim. criminel 1994 N° 406 p. 996
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 406 p. 996

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84183
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