Sur le moyen unique :
Vu l'article 7-IV, alinéas 6 et 7, de la loi du 8 août 1962, devenu les articles L. 143-13 et L. 143-14 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er avril 1992), qu'informée du projet de vente aux époux Y... de parcelles de terres appartenant aux consorts de X... du Boisrouvray, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Poitou-Charentes a notifié, le 24 novembre 1987, qu'elle exerçait son droit de préemption ; que cette décision a été rendue publique le 27 du même mois ; qu'assignés successivement à la fin de l'année 1988 et en 1989 à l'effet de réaliser la vente et d'obtenir la libération des lieux, les consorts de X... du Boisrouvray et les époux Y... ainsi que leurs fils, Marc Y..., occupant des lieux, ont demandé reconventionnellement la nullité de la préemption ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel retient que la décision de préemption de la SAFER indique que l'opération a pour but d'assurer une exploitation rationnelle du lot au bénéfice d'une exploitation voisine, qu'elle ne donne pas des indications concrètes et précises suffisantes et ne permet pas de vérifier si elle répond bien à l'un des objectifs définis par la loi, que, dans ces conditions, la motivation de l'avis de préemption par la SAFER ne doit pas être reconnue valable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'action mettant en cause le respect des objectifs de la loi doit être engagée dans le délai de 6 mois à compter du jour où la décision de rétrocession a été rendue publique, l'action en contestation de la motivation d'une décision de préemption doit être intentée dans le délai de 6 mois à compter du jour où cette décision a été rendue publique, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi la préemption réalisée ne correspondait pas à un objectif légal, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.