Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Les Remparts, a fait assigner son employeur, le 13 septembre 1991, devant la formation des référés de la juridiction prud'homale, aux fins d'obtenir paiement d'une provision correspondant à une somme qu'elle soutenait avoir été indûment retenue sur son salaire par l'employeur ;
Attendu que la société Les Remparts fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Molsheim, 23 septembre 1991) d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors que, selon le moyen, la décision a été rendue sans qu'elle ait valablement pu être entendue par la juridiction, en dépit de sa demande écrite de report de l'audience ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 484 du nouveau Code de procédure civile que l'absence de comparution du défendeur régulièrement convoqué ou assigné, n'empêche pas la formation des référés de statuer et, d'autre part, que le renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, ne peut être demandé que par les parties comparantes ou par leurs représentants ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.