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13/12/1994 | FRANCE | N°93-42301

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42301


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Les Remparts, a fait assigner son employeur, le 13 septembre 1991, devant la formation des référés de la juridiction prud'homale, aux fins d'obtenir paiement d'une provision correspondant à une somme qu'elle soutenait avoir été indûment retenue sur son salaire par l'employeur ;

Attendu que la société Les Remparts fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Molsheim, 23 septembre 1991) d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors que, selon le moyen, la décision

a été rendue sans qu'elle ait valablement pu être entendue par la juridiction,...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Les Remparts, a fait assigner son employeur, le 13 septembre 1991, devant la formation des référés de la juridiction prud'homale, aux fins d'obtenir paiement d'une provision correspondant à une somme qu'elle soutenait avoir été indûment retenue sur son salaire par l'employeur ;

Attendu que la société Les Remparts fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Molsheim, 23 septembre 1991) d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors que, selon le moyen, la décision a été rendue sans qu'elle ait valablement pu être entendue par la juridiction, en dépit de sa demande écrite de report de l'audience ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 484 du nouveau Code de procédure civile que l'absence de comparution du défendeur régulièrement convoqué ou assigné, n'empêche pas la formation des référés de statuer et, d'autre part, que le renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, ne peut être demandé que par les parties comparantes ou par leurs représentants ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-42301
Date de la décision : 13/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REFERE - Procédure - Comparution - Défendeur - Absence du défendeur - Portée.

1° L'absence de comparution du défendeur, régulièrement convoqué et assigné, n'empêche pas la formation des référés de statuer.

2° POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Remise de l'audience - Demande d'une partie - Partie présente ou représentée - Nécessité.

2° PROCEDURE CIVILE - Remise - Pouvoirs des juges - Pouvoir discrétionnaire.

2° Le renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, ne peut être demandé que par les parties comparantes ou leurs représentants.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Molsheim, 23 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1994, pourvoi n°93-42301, Bull. civ. 1994 V N° 340 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 340 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard-Thuilier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.42301
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