Attendu que la société des Ciments français a commandé, en mars 1981, un réducteur de vitesse destiné à équiper un broyeur à ciment à la société Engrenages et réducteurs Citroën (ERC) qui a sous-traité à la société allemande Harterei Bochum les opérations de cémentation et de trempe des pignons ; qu'à la suite de la rupture des dents de l'un des pignons, elle a, le 4 janvier 1985, assigné la société ERC en paiement de dommages-intérêts, laquelle a appelé en garantie la société allemande ; que le premier arrêt, attaqué (Versailles, 3 novembre 1988, rectifié le 11 mai 1989) a, d'une part, confirmé la décision des premiers juges ayant déclaré la société ERC responsable envers la société des Ciments français et ordonné une expertise sur le préjudice de celle-ci et, d'autre part, disjoint l'instance en garantie et ordonné une nouvelle expertise technique ; que, par l'arrêt rendu le 10 décembre 1992 et également attaqué, la cour d'appel, statuant sur l'appel en garantie au vu du rapport de l'expert, a retenu l'entière responsabilité de la société Harterei Bochum et a condamné celle-ci à indemniser la société ERC et son assureur, la compagnie La Concorde ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Harterei Bochum reproche encore à l'arrêt de 1992 de l'avoir condamnée envers la société ERC et son assureur à payer des sommes fixées au terme de l'instance principale disjointe alors, selon le moyen, que l'appelé en garantie ne peut être privé du droit, par l'effet d'une disjonction d'instance, de discuter l'étendue du préjudice, qu'il est appelé à garantir ; qu'ainsi et pour l'avoir privée d'un tel droit sans répondre à ses conclusions demandant une expertise pour évaluer le préjudice, l'arrêt a violé les articles 16, 368 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Harterei Bochum était tenue de garantir la société ERC du préjudice que celle-ci avait subi par sa faute et qui consistait en l'obligation de réparer le dommage causé à la société des Ciments français ; qu'irrecevable à critiquer la disjonction de ces deux instances, qu'elle avait d'ailleurs elle-même sollicitée, elle n'est pas davantage recevable à contester par la voie d'un pourvoi en cassation le montant des dommages-intérêts alloués à la société des Ciments français à l'issue d'une procédure à laquelle elle n'avait pas jugé utile d'intervenir ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.