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13/12/1994 | FRANCE | N°92-21568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 1994, 92-21568


Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 14 octobre 1992, rendu sur renvoi de cassation) d'avoir refusé de surseoir à statuer et de renvoyer à l'examen de la juridiction administrative la question de la légalité, qu'elle contestait, d'un arrêté municipal modifiant le règlement d'un lotissement, alors que cette décision administrative était entachée d'excès de pouvoir en ce qu'elle ne tendait qu'à régulariser la situation d'un ouvrage irrégulièrement édifié et dont elle demandait la démolition ; qu'il est reproché à la c

our d'appel de ne pas avoir justifié sa décision en se bornant à énoncer que l...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 14 octobre 1992, rendu sur renvoi de cassation) d'avoir refusé de surseoir à statuer et de renvoyer à l'examen de la juridiction administrative la question de la légalité, qu'elle contestait, d'un arrêté municipal modifiant le règlement d'un lotissement, alors que cette décision administrative était entachée d'excès de pouvoir en ce qu'elle ne tendait qu'à régulariser la situation d'un ouvrage irrégulièrement édifié et dont elle demandait la démolition ; qu'il est reproché à la cour d'appel de ne pas avoir justifié sa décision en se bornant à énoncer que la légalité de l'arrêté du maire n'apparaissait pas sérieusement contestable ;

Mais attendu que seule l'existence d'une contestation sérieuse constituant une question préjudicielle justifie le sursis à statuer ; que la cour d'appel a retenu en l'espèce que la modification du règlement du lotissement avait été demandée par trente-cinq des trente-neuf propriétaires concernés, et que la décision du maire était ainsi intervenue conformément aux dispositions de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme, qui exige seulement que la modification soit approuvée par la majorité des colotis ; qu'elle a à bon droit déduit de ces énonciations que la contestation invoquée ne pouvait constituer une question préjudicielle imposant le renvoi devant la juridiction administrative ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-21568
Date de la décision : 13/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité - Lotissement - Arrêté municipal modifiant le règlement du lotissement .

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Lotissement - Règlement de lotissement - Arrêté municipal le modifiant - Contestation (non)

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Lotissement - Règlement de lotissement - Arrêté municipal le modifiant - Contestation (non)

LOTISSEMENT - Règlement de lotissement - Règlement modifié par un arrêté municipal - Contestation - Compétence

Seule l'existence d'une contestation sérieuse constituant une question préjudicielle relevant du juge de l'ordre administratif, justifie que le juge judiciaire sursoit à statuer. Tel n'est pas le cas de la contestation d'un arrêté municipal modifiant un règlement de lotissement, dès lors qu'il apparaît que cet acte a été pris en conformité avec les prescriptions de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L315-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-06-26, Bulletin 1990, I, n° 180, p. 126 (cassation) ; Chambre civile 1, 1991-06-25, Bulletin 1991, I, n° 215 (1), p. 141 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 1994, pourvoi n°92-21568, Bull. civ. 1994 I N° 374 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 374 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21568
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