La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1994 | FRANCE | N°92-21464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 1994, 92-21464


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le maire de la commune de Pont-l'Abbé a fait connaître, le 25 juillet 1991, à M. X..., industriel forain, qu'il n'était pas possible de lui réserver un emplacement, place de la République, pour la fête traditionnelle du mois de septembre suivant ; que M. X... a demandé, le 12 septembre 1991, au juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper que soient enlevés la benne et les blocs de pierre encombrant l'emplacement utilisé habituellement, selon lui ; que le juge des référés s'est déclaré incompé

tent au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que M. X... r...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le maire de la commune de Pont-l'Abbé a fait connaître, le 25 juillet 1991, à M. X..., industriel forain, qu'il n'était pas possible de lui réserver un emplacement, place de la République, pour la fête traditionnelle du mois de septembre suivant ; que M. X... a demandé, le 12 septembre 1991, au juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper que soient enlevés la benne et les blocs de pierre encombrant l'emplacement utilisé habituellement, selon lui ; que le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1992) d'avoir confirmé cette décision, aux motifs que l'obstruction ne constituait pas une exécution forcée irrégulière de la décision de refus d'emplacement et que les obstacles avaient été placés dans un lieu public que l'autorité municipale avait le pouvoir d'aménager, alors, selon le moyen, d'une part, que la voie de fait peut résulter d'une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû rechercher si l'encombrement constituait un aménagement de la place de la République conforme à sa destination et si l'exécution forcée du refus d'emplacement se trouvait justifiée par l'absence de voie de droit appropriée ou par l'urgence ;

Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... s'était finalement installé après avoir déplacé les obstacles litigieux ; que, dès lors, M. X..., en se faisant justice à lui-même, a rendu sa demande sans objet et ses griefs dépourvus d'intérêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-21464
Date de la décision : 13/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Défaut d'intérêt - Action en vue de faire cesser une voie de fait - Demandeur se faisant concomitamment justice à lui-même - Effet .

Rend sa demande sans objet et ses griefs dépourvus d'intérêt, celui qui a agi pour faire cesser une voie de fait et s'est fait justice à lui-même par le déplacement des obstacles litigieux, ce que constate l'arrêt attaqué.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 1994, pourvoi n°92-21464, Bull. civ. 1994 I N° 366 p. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 366 p. 264

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : MM. Jacoupy, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21464
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award