Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant l'absence de convention écrite sur le taux effectif global appliqué à des découverts en comptes courants, ainsi que l'insuffisance des mentions portées sur les relevés de compte pour évaluer ce taux, la société Centre auto Francis pneus a assigné le Crédit lyonnais en restitution d'intérêts ; que cette demande a porté sur des intérêts prélevés postérieurement à l'entrée en application du décret du 4 septembre 1985 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1906 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Centre auto Francis pneus, l'arrêt retient que l'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut les répéter ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si, en application de l'article 1906 du Code civil, le paiement d'intérêts fait preuve du caractère onéreux d'un prêt, ce texte ne s'oppose cependant pas à la répétition de la partie des intérêts illégalement perçue au regard de l'article 1907 du Code civil et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Centre auto Francis pneus, l'arrêt retient qu'il ressort des correspondances échangées en 1987 que le solde débiteur des comptes a été volontairement payé suivant un plan précis convenu entre les parties ; qu'il en déduit que la société ne pouvait valablement prétendre pouvoir présenter une demande en répétition d'agios à la suite de son paiement volontaire et qu'elle ne pouvait pas non plus, faute de justifier de l'existence d'une erreur matérielle, solliciter le redressement des comptes ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si l'approbation de l'arrêté de compte par la société n'excluait pas des droits dont celle-ci ne connaissait manifestement pas l'étendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 841/91 rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.