Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique :
Attendu que M. X..., médecin anesthésiste, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'exercice le liant à la Clinique du Marais, sans caractériser le motif légitime de rupture permettant d'en écarter le caractère abusif, invoqué dans des conclusions laissées sans réponse, faisant valoir divers éléments de preuve à cet égard ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... ne bénéficiait pas contractuellement d'une exclusivité d'exercice au sein de la clinique, et que la nature des relations professionnelles existant entre chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs imposait entre ces praticiens une entente sans faille, qui, en l'espèce, n'existait plus en raison d'un désaccord d'ordre technique entre M. X... et les chirurgiens opérant à la clinique ; que la cour d'appel a pu déduire de ces énonciations souveraines que M. X... ne rapportait pas la preuve du caractère abusif de la rupture et que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, elle a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Mais sur les première et deuxième branches du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes, sans rechercher, comme la cour d'appel y était invitée, si une indemnité compensatrice de préavis n'était pas due conformément aux usages de la profession ; que la cour d'appel n'a pas, sur ce point, donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 22 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.