La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1994 | FRANCE | N°92-17324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1994, 92-17324


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 novembre 1982, le véhicule automobile conduit par Mme X..., assuré par la GMF, à bord duquel avait pris place son époux, agent du centre hospitalier régional (CHR) de Bordeaux, a heurté un arbre ; que, blessé dans cet accident qui présente à son égard les caractères d'un accident de trajet, M. X... a réclamé à la GMF la réparation de son préjudice et a appelé en cause le CHR de Bordeaux et la Caisse des dépôts et consignations

(CDC) ; que cette dernière a conclu avec la GMF une transaction d'un montant infé...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 novembre 1982, le véhicule automobile conduit par Mme X..., assuré par la GMF, à bord duquel avait pris place son époux, agent du centre hospitalier régional (CHR) de Bordeaux, a heurté un arbre ; que, blessé dans cet accident qui présente à son égard les caractères d'un accident de trajet, M. X... a réclamé à la GMF la réparation de son préjudice et a appelé en cause le CHR de Bordeaux et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ; que cette dernière a conclu avec la GMF une transaction d'un montant inférieur à celui des prestations servies à la victime ;

Attendu que, pour condamner la GMF à rembourser au CHR de Bordeaux, dans leur intégralité, les prestations servies à la victime, excluant ainsi une répartition au marc le franc des créances du CHR et de la CDC, la cour d'appel énonce que si leur montant cumulé excède la masse indemnitaire, la CDC ayant transigé sur la base d'une somme inférieure au montant de sa créance, seul le montant de cette transaction doit être imputé sur la masse indemnitaire, ce qui permet au CHR de Bordeaux de percevoir l'intégralité de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction conclue entre l'assureur du responsable et l'un des organismes subrogés dans les droits de la victime ne pouvait profiter, ni nuire à celle-ci pas plus qu'aux autres organismes dans les droits de laquelle ils se trouvent également subrogés et qu'il résultait de l'arrêt que le montant cumulé des prestations servies par la CDC et de celles servies par le CHR de Bordeaux à la victime excédait la part d'indemnité réparant l'atteinte à son intégrité physique, circonstance qui entraînait une répartition au marc le franc, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-17324
Date de la décision : 08/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Transaction entre le tiers responsable et un des tiers payeurs - Créances des autres tiers payeurs - Répartition au marc le franc - Conditions - Montant des prestations versées par le tiers payeur à la victime - Prise en compte - Nécessité .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Transaction entre une caisse et le tiers - Portée

TRANSACTION - Effets - Effets à l'égard des tiers - Sécurité sociale - Accident du travail - Tiers responsable - Transaction entre une caisse et le tiers responsable - Portée

La transaction conclue entre l'assureur du responsable et l'un des tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime ne peut profiter, ni nuire à celle-ci, pas plus qu'aux autres tiers payeurs dans les droits de laquelle ils se trouvent également subrogés. Par suite, il convient de prendre en considération, pour déterminer s'il y a lieu à répartition au marc le franc, non le montant de la transaction conclue entre l'assureur du responsable et le tiers payeur mais celui des prestations versées par ce tiers payeur à la victime.


Références :

Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1, art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1994, pourvoi n°92-17324, Bull. civ. 1994 V N° 338 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 338 p. 232

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Ricard, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award