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08/12/1994 | FRANCE | N°91-21595

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1994, 91-21595


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, jusqu'en 1987, l'activité d'exploitant agricole de M. X... a été considérée par la Caisse de mutualité sociale agricole comme accessoire par rapport à l'activité salariée qu'il exerçait simultanément au sein d'une entreprise commerciale ; qu'ayant estimé, en 1987, que l'activité agricole était devenue prépondérante, cet organisme a décidé de rattacher l'intéressé, à titre principal, au régime des exploitants agricoles à compter du 1er juillet 1985, et lui a réclamé des cotisations au taux plein ; que M. X... ayan

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, jusqu'en 1987, l'activité d'exploitant agricole de M. X... a été considérée par la Caisse de mutualité sociale agricole comme accessoire par rapport à l'activité salariée qu'il exerçait simultanément au sein d'une entreprise commerciale ; qu'ayant estimé, en 1987, que l'activité agricole était devenue prépondérante, cet organisme a décidé de rattacher l'intéressé, à titre principal, au régime des exploitants agricoles à compter du 1er juillet 1985, et lui a réclamé des cotisations au taux plein ; que M. X... ayant contesté cette décision et critiqué la méthode, fondée sur des données forfaitaires, utilisée par la Caisse pour calculer ses revenus agricoles, la cour d'appel a rejeté son recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 1991) d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, saisie de conclusions de M. X... faisant valoir que " la prétention de la Mutualité sociale agricole de considérer l'activité agricole de M. X... comme principale à compter du 1er juillet 1985 s'oppose à la même prétention que le régime général de la sécurité sociale impose à M. X... et à son employeur de considérer que son activité salariée constitue son activité principale ", ne pouvait, en présence de ce conflit d'affiliation, se dispenser de faire appeler en cause l'organisme du régime général également intéressé à la solution du litige ; qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'affiliation, à titre principal, de l'intéressé au régime agricole n'empêchait pas qu'il pût également, en application de l'article 1106-1-II du Code rural, relever du régime général au titre de son activité salariée ; que cette situation étant exclusive d'un conflit d'affiliation, la cour d'appel pouvait statuer sans qu'aient été mis en cause les organismes de protection sociale du régime général ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche en outre à la cour d'appel d'avoir décidé que son activité d'exploitant agricole était principale par rapport à son activité salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 615-3 du Code de la sécurité sociale établit une présomption simple, susceptible de preuve contraire, lorsqu'il dispose qu'est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités entraînant affiliation au régime général en tant que salarié ; qu'il en résulte nécessairement que l'intéressé doit être admis à démontrer que ses bénéfices agricoles réels sont inférieurs aux revenus forfaitaires tels que fixés, ensemble au montant de ses revenus salariaux ; qu'en déniant à M. X... le droit d'apporter cette preuve, l'arrêt a violé tant le texte précité que l'article 1352 du Code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des exigences d'un procès équitable ; et alors, d'autre part, qu'en présence des conclusions de M. X... fondées sur l'attestation d'un expert-comptable, faisant apparaître que les bénéfices déterminés forfaitairement étaient supérieurs de 2 314 657 francs, pour la période considérée, aux bénéfices réels retenus après vérification par l'administration fiscale, soit 384 477 francs, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'aucune présomption sérieuse du revenu réel n'était établie, mais se devait de discuter le document produit, à défaut de quoi elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, pour la détermination de l'activité principale en cas d'exercice simultané d'une activité d'exploitant agricole et d'une activité salariée, le mode de calcul du revenu à prendre en considération au titre de l'exploitation agricole est fixé impérativement par l'article R. 615-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, qui se réfère à un revenu forfaitaire ; qu'ayant retenu que la caisse n'avait fait qu'appliquer cette méthode, indépendante du revenu réel ou fiscal procuré, la cour d'appel, abstraction faite d'une motivation erronée mais surabondante, a décidé à bon droit qu'une estimation différente, fondée sur les revenus réels de l'exploitation, ne pouvait être retenue ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-21595
Date de la décision : 08/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Assujettis - Personne exerçant également une activité salariée - Activité principale - Détermination - Revenu agricole forfaitaire - Prise en compte .

Pour la détermination de l'activité principale, en cas d'exercice simultané d'une activité d'exploitant agricole et d'une activité salariée, le mode de calcul du revenu à prendre en considération au titre de l'exploitation agricole est fixé impérativement par l'article R. 615-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale qui se réfère à un revenu forfaitaire. Par suite, une estimation différente fondée sur les revenus réels de l'exploitation ne peut être retenue.


Références :

Code de la sécurité sociale R615-2 al2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1994, pourvoi n°91-21595, Bull. civ. 1994 V N° 336 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 336 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21595
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