CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Cantal, en date du 27 mars 1994, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé la déchéance de l'autorité parentale et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats (p. 8 paragraphe 5), sans qu'il soit fait mention de l'ordre du président, contient l'indication des dépositions d'un témoin, Mme Z..., épouse Y..., en relation avec la culpabilité de l'accusé ;
" alors qu'aux termes de l'article 379 du Code de procédure pénale, à moins que le président n'en ordonne autrement, il n'est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés ni du contenu des dépositions " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale, il n'est pas fait mention au procès-verbal des débats des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties ; que cette disposition d'ordre public s'applique à toute déclaration en relation avec la culpabilité de l'accusé ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate, sans mentionner que l'ordre en a été donné par le président, la réponse d'un témoin entendu à titre de simples renseignements ainsi libellée : " Le témoin, Mme Madeleine Z..., épouse Y..., a déclaré qu'André X... aurait eu des relations sexuelles avec une jeune fille mineure demeurant au Pont de Bouzaï et originaire de Montauban. Cette jeune fille aurait subi un avortement, il y a 2 ans. Ce témoin dit l'avoir indiqué à M. A..., gendarme au cours de l'enquête relative à André X... " ;
Mais attendu qu'en cet état, alors que la réponse critiquée est en relation avec la culpabilité de l'accusé, les textes ci-dessus visés ont été méconnus et l'arrêt attaqué encourt la cassation de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Cantal, en date du 27 mars 1994, ensemble la déclaration de la Cour et du jury, et les débats qui l'ont précédée, et par voie de conséquence, l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Lozère.