La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1994 | FRANCE | N°93-11871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 1994, 93-11871


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 juin 1992), qu'un précédent arrêt du 14 avril 1989 a, dans une instance opposant M. Y... et la Société de maintenance des équipements industriels et aéroportuaires (la SOMEIA) à la société Sibelec et aux consorts Z..., indiqué dans son intitulé que la société Sibelec était prise " en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité " au siège social ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... et la SOMEIA de leur demande en rectification pour

erreur matérielle de l'arrêt du 14 avril 1989, alors que constitue une erreur matérie...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 juin 1992), qu'un précédent arrêt du 14 avril 1989 a, dans une instance opposant M. Y... et la Société de maintenance des équipements industriels et aéroportuaires (la SOMEIA) à la société Sibelec et aux consorts Z..., indiqué dans son intitulé que la société Sibelec était prise " en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité " au siège social ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... et la SOMEIA de leur demande en rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 14 avril 1989, alors que constitue une erreur matérielle l'erreur sur le nom du représentant légal d'une personne morale ; que l'arrêt du 14 avril 1989, précisant par une formule stéréotypée que la société Sibelec est prise en la personne de ses représentants légaux au lieu d'indiquer comme représentant M. X..., ès qualités d'administrateur provisoire de cette société, lui-même partie à l'instance, en refusant de considérer cette erreur comme matérielle, la cour d'appel aurait violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la demande présentée soulevait la question de la validité de la représentation de la société Sibelec à la procédure d'appel et par là même posait un problème de fond expressément soumis à l'examen de la Cour dans son arrêt du 14 avril 1989 ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'erreur invoquée tendait à remettre en cause l'autorité de la chose précédemment jugée et a rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-11871
Date de la décision : 07/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Erreur sur la désignation du représentant d'une personne morale .

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Limites - Modification des droits et obligations reconnus aux parties

CHOSE JUGEE - Interprétation et rectification des jugements - Rectification - Erreur matérielle - Définition

Une partie ayant demandé la rectification pour erreur matérielle de la mention d'un arrêt selon laquelle une " société était prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social " au lieu d'indiquer comme représentant, l'administrateur provisoire de cette société, c'est à bon droit qu'une cour d'appel après avoir relevé que cette demande soulevait la question de la validité de la représentation de la société à la procédure d'appel et posait un problème de fond expressément soumis à l'examen de la Cour dans l'arrêt litigieux, décide que l'erreur invoquée tendait à remettre en cause l'autorité de la chose précédemment jugée et rejette la demande.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-02-27, Bulletin 1991, V, n° 105, p. 66 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 1994, pourvoi n°93-11871, Bull. civ. 1994 II N° 256 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 256 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.11871
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award