Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 262-1, 2e alinéa, et 1442 du Code civil, ensemble l'article 1351 du même Code ;
Attendu que si le jugement de divorce, même irrévocanble, ne contient aucune disposition sur le report de la date de son effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, la demande peut en être faite ultérieurement, au cours des opérations de liquidation, sauf convention contraire ;
Attendu que, pour rejeter une demande de report dans les rapports entre les époux de l'effet d'un jugement de divorce, prononcé entre les époux X....., l'arrêt attaqué relève que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée audit jugement, devenu irrévocable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de ce jugement n'était relative à un report de son effet dans les rapports entre époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.