Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Puy-de-Dôme et de la Creuse (CRCAM) ayant introduit à l'encontre de M. X... une procédure de saisie immobilière, une ordonnance rendue le 26 mars 1990 sur requête de ce dernier a, en application de l'article 26 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, prononcé la suspension provisoire des poursuites ; qu'un recours en rétractation formé par la CRCAM a été rejeté par ordonnance de référé du 15 mai 1990 ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et rétracter l'ordonnance du 26 mars 1990, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas que M. X... puisse bénéficier de la législation tendant à l'adaptation de l'exploitation agricole, dès lors que, dans tous les actes récents, il s'est qualifié de chauffeur-routier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquait le jugement du 14 juin 1990 ayant ouvert son redressement judiciaire ainsi que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, et qui soutenait que, compte tenu de cette décision, la demande de la CRCAM était devenue sans objet, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.