Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 16 octobre 1991), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Brasserie de la Paix (la société) le 16 mai 1986, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à bénéficier d'un crédit par découvert en compte de la part de la banque Paribas (la banque) ; qu'ultérieurement le Tribunal a autorisé la cession de l'entreprise ; que par jugement du 2 décembre 1988, constatant qu'aucun acte de cession n'avait été établi, il a prononcé la résolution du plan de redressement et ordonné la liquidation judiciaire de la société ; que le liquidateur a contesté à la banque le droit d'obtenir que le règlement de sa créance, née de l'utilisation de la convention de découvert, bénéficie des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir ordonné le paiement de la créance de la banque avec la priorité conférée par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 alors, selon le pourvoi, d'une part, que les jugements de redressement et de liquidation judiciaires sont revêtus d'une autorité absolue de chose jugée ; qu'ainsi la cour d'appel, en décidant que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 16 mai 1986 s'était poursuivie, en l'état du jugement du 2 décembre 1988 ayant prononcé la résolution du plan de cession des actifs de la SARL antérieurement arrêté, et ouvert à son encontre une nouvelle procédure de redressement judiciaire avec liquidation immédiate, a violé le principe de l'autorité absolue de chose jugée attaché à ce jugement ; et alors, d'autre part, que ne bénéficient pas des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 les créances nées antérieurement au jugement ayant prononcé la résolution du plan de cession des actifs d'une entreprise et ouvert à son encontre une seconde procédure de redressement judiciaire avec liquidation judiciaire immédiate, peu important que ces créances aient pu naître au cours de la période d'observation suivant l'ouverture de la première procédure de redressement judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Mais attendu que le jugement qui arrête le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, s'il met fin à la période d'observation et, sauf disposition contraire, fait recouvrer au débiteur tous ses pouvoirs, n'entraîne pas la clôture de la procédure collective, laquelle, en vertu de l'article 92, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, est prononcée d'office par le Tribunal après l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; que, dès lors que la procédure collective en cours n'avait pas été précédemment clôturée, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que les actes nécessaires à la réalisation de la cession n'avaient pas été passés, a décidé que la créance de la banque, née régulièrement de l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture du 16 mai 1986, bénéficiait des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.