Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que, par deux actes sous seing privé du 7 juin 1985, MM. Marcel et Louis X... ainsi que Mme Marcel X... ont déclaré se porter, envers la société Unicrédit, la Banque nationale de Paris, la Banque française du commerce extérieur, la Banque du bâtiment et des travaux publics, la Société générale et le Crédit lyonnais (les banques), cautions solidaires, pour un montant illimité, de toutes les dettes de la société X... frères et de la société Entreprise
X...
(les sociétés) ; que ces dernières ayant été mises en redressement judiciaire, les banques ont assigné en paiement les cautions qui ont résisté au motif que la mention manuscrite apposée par chacune d'elles était insuffisante ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer " nuls " les actes de cautionnement et rejeter la demande des banques, l'arrêt retient que " seule" la mention manuscrite exprime la connaissance que la caution a de l'étendue de son engagement, que la preuve du caractère illimité du cautionnement doit résulter de la seule rédaction de la mention manuscrite et que les mots écrits de la main de MM. Marcel et Louis X... ainsi que de Mme Marcel X... au pied des actes de cautionnement ne répondent pas aux exigences de l'article 1326 ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que chacun des actes de cautionnement litigieux valait commencement de preuve par écrit contre celui de qui il émanait et sans rechercher s'il était complété par un élément extrinsèque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt déclare " nuls " les actes de cautionnement signés par MM. Marcel et Louis X... ainsi que par Mme Marcel X... et rejette la demande des banques ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans dire en quoi la fonction de président du conseil d'administration, celle de directeur général, et celle d'administrateur exercées dans chacune des sociétés respectivement par M. Marcel X..., M. Louis X... et Mme Marcel X..., qui constituait un élément extrinsèque, n'était pas de nature à compléter le commencement de preuve par écrit que formait chacun des actes du 7 juin 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.