Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une ordonnance de saisie et d'attribution aux fins de recouvrement, la société Maisons et résidences Coreest (la société Coreest), créancière de la société Krummenacker, a fait saisir diverses sommes entre les mains de tiers, débiteurs de celle-ci ; que les tiers saisis se sont libérés entre les mains de l'huissier de justice, mandaté par la société Coreest, les 18 janvier et 31 janvier 1984 ; que la société Krummenacker a été mise en règlement judiciaire le 18 janvier 1984 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Coreest, qui a été mise en redressement judiciaire le 29 juin 1987, et son administrateur judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir ordonné le paiement des sommes recouvrées au syndic de la société Krummenacker, et ce sous astreinte, et de l'avoir, en outre, condamnée au paiement des intérêts au taux légal desdites sommes à compter du 1er février 1984, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 835 et 836 du Code de procédure civile applicable en Alsace et dans le département de la Moselle que la créance d'argent saisie-arrêtée est attribuée au créancier, soit aux fins de recouvrement, soit à titre de paiement ; que l'ordonnance d'attribution équivaut à une cession de créance lorsqu'elle est régulièrement signifiée au tiers saisi ; qu'en énonçant que, contrairement à ce qui se passe lorsque l'attribution est ordonnée à titre de paiement, l'ordonnance d'attribution aux fins de recouvrement n'a pas pour effet de sortir la créance du patrimoine du débiteur saisi, la cour d'appel a ajouté à ces dispositions une distinction qu'elles ne comportent pas et a violé les textes précités ;
Mais attendu que l'attribution aux fins de recouvrement de la créance du débiteur contre le tiers saisi n'emporte transfert de cette créance que lorsqu'elle a été recouvrée ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que les créances litigieuses saisies, recouvrées les 18 et 31 janvier 1984, étaient encore dans le patrimoine de la société Krummenacker lors du prononcé du règlement judiciaire de celle-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que l'arrêt ordonne le paiement à la société Krummenacker des sommes reçues par l'huissier de justice pour le compte de la société Coreest et ce, sous astreinte, et condamne en outre celle-ci au paiement des intérêts au taux légal sur lesdites sommes, à compter du 1er février 1984 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait appliquer d'office les dispositions d'ordre public précitées qui obligent le créancier d'un débiteur en redressement judiciaire à se soumettre, concernant les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, à la procédure de vérification des créances, la cour d'appel a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.