Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 172-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... qui, au décès de son conjoint, le 10 février 1989, n'avait pu obtenir de la caisse primaire d'assurance maladie le versement d'un capital-décès au titre du régime général de la sécurité sociale auquel son époux avait cessé d'appartenir depuis le 31 décembre 1988, a demandé à la caisse Organic le bénéfice du même avantage, Michel X... étant devenu travailleur non salarié des professions industrielles et commerciales à compter du 3 janvier 1989 ;
Attendu que, pour dire que la caisse Organic était tenue de verser à Mme X... le capital-décès prévu par le régime général de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué se fonde sur les dispositions de l'article D. 172-6 du Code de la sécurité sociale qui prévoit, dans le cas de l'espèce, que, dans l'hypothèse où la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime, celui-ci doit accorder à l'intéressé les prestations du régime général ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la règle de coordination énoncée par ce texte ne concerne que les régimes spéciaux institués par l'article R. 711-1 du Code de la sécurité sociale et non les régimes autonomes des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.