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01/12/1994 | FRANCE | N°92-14219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1994, 92-14219


Sur le moyen unique :

Vu l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'issue d'un contrôle effectué fin 1988, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues par l'association Conservatoire municipal Claude-Debussy sur les rémunérations ve

rsées à ses professeurs de musique entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1988 ; ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'issue d'un contrôle effectué fin 1988, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues par l'association Conservatoire municipal Claude-Debussy sur les rémunérations versées à ses professeurs de musique entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1988 ; que, sur recours du Conservatoire qui contestait la rétroactivité du redressement, la commission de recours amiable a confirmé la position de l'URSSAF, estimant que la décision de l'organisme social qui tendait à calculer les cotisations sur la base du plafond mensuel et non du plafond horaire était connue de l'employeur depuis un précédent contrôle intervenu en 1985 ;

Attendu que, pour annuler la contrainte décernée par l'URSSAF en vue du recouvrement des cotisations litigieuses, l'arrêt attaqué énonce que les observations d'un agent de contrôle ne peuvent recevoir la qualification de décision et que ce n'est que le 5 janvier 1989, date de notification de la décision prise le 4 novembre 1988 par la commission de recours amiable sur le recours formé par le Conservatoire municipal 3 ans auparavant, le 23 décembre 1985, que l'employeur a eu connaissance de la position de l'URSSAF sur le mode de calcul des cotisations ;

Attendu, cependant, que constitue une décision, au sens de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, la position que prend l'URSSAF en notifiant un redressement de cotisations ; que l'arrêt ayant constaté que l'association avait reçu, le 29 octobre 1985, notification d'une telle décision dont elle a contesté le bien-fondé devant la commission de recours amiable le 23 décembre 1985, il en découle qu'elle connaissait alors la nouvelle position de l'organisme social sur le mode de calcul des cotisations à opérer ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-14219
Date de la décision : 01/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Union pour le recouvrement des cotisations - Notification d'un redressement de cotisations - Portée .

SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Définition - Union pour le recouvrement des cotisations - Notification d'un redressement de cotisations

Constitue une décision, au sens de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, la position que prend l'URSSAF en notifiant un redressement de cotisations.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1994, pourvoi n°92-14219, Bull. civ. 1994 V N° 323 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 323 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesage.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14219
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