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30/11/1994 | FRANCE | N°93-40422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-40422


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 1992) que M. X..., engagé le 8 décembre 1986 en qualité d'inspecteur de chantier de nettoyage par la Société européenne industrielle (SEI), a été licencié pour faute grave le 15 janvier 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, si les dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1e

r, du Code du travail imposent à l'employeur d'énoncer les motifs de licenciement dans la...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 1992) que M. X..., engagé le 8 décembre 1986 en qualité d'inspecteur de chantier de nettoyage par la Société européenne industrielle (SEI), a été licencié pour faute grave le 15 janvier 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, si les dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail imposent à l'employeur d'énoncer les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, elles ne prescrivent aucune condition de forme particulière ; qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement invoquait expressément, à titre de motifs de licenciement, les raisons pour lesquelles la SEI avait envisagé le licenciement dans son courrier de convocation à l'entretien préalable en date du 9 janvier 1990, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la lettre de licenciement n'était pas motivée, au motif inopérant que la référence à la lettre du 9 janvier 1990 n'était pas de nature à pallier la formalité légale, a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constituant pas l'énoncé des motifs exigé par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40422
Date de la décision : 30/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Simple référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Simple référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Convocation - Mentions nécessaires - Indication des griefs allégués - Portée

Aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1 et 2). La seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-01-12, Bulletin 1994, V, n° 2, p. 1 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1994, pourvoi n°93-40422, Bull. civ. 1994 V N° 317 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 317 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Bèque (arrêt n° 1), M. Carmet (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 1).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.40422
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