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30/11/1994 | FRANCE | N°93-40368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-40368


ARRÊT N° 2

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Leader informatique au mois de septembre 1987, a été licencié le 16 décembre 1989 ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la cou

r d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réel...

ARRÊT N° 2

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Leader informatique au mois de septembre 1987, a été licencié le 16 décembre 1989 ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a décidé que cette exigence était satisfaite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif et que la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40368
Date de la décision : 30/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Simple référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Simple référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Convocation - Mentions nécessaires - Indication des griefs allégués - Portée

Aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1 et 2). La seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-01-12, Bulletin 1994, V, n° 2, p. 1 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1994, pourvoi n°93-40368, Bull. civ. 1994 V N° 317 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 317 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Bèque (arrêt n° 1), M. Carmet (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 1).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.40368
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