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30/11/1994 | FRANCE | N°93-10492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 1994, 93-10492


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1992), que M. Y..., qui avait donné à bail, en 1973, à M. X..., un appartement dont la construction avait été financée à l'aide d'un prêt spécial du Crédit foncier de France, a demandé le paiement d'un loyer majoré du taux d'augmentation de l'indice du coût de la construction en se fondant sur l'article 45 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de décider que, faute pour le bailleur d'avoir respecté les règles de l'article 21 de la loi du 23 décem

bre 1986, le bail conclu avec les époux X... s'est trouvé reconduit pour une duré...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1992), que M. Y..., qui avait donné à bail, en 1973, à M. X..., un appartement dont la construction avait été financée à l'aide d'un prêt spécial du Crédit foncier de France, a demandé le paiement d'un loyer majoré du taux d'augmentation de l'indice du coût de la construction en se fondant sur l'article 45 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de décider que, faute pour le bailleur d'avoir respecté les règles de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, le bail conclu avec les époux X... s'est trouvé reconduit pour une durée de 3 ans à compter du 24 juin 1989 aux conditions antérieures du loyer révisé, alors, selon le moyen, que les conditions de forme édictées par l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ne sont applicables qu'aux propositions de fixation d'un nouveau loyer et non aux demandes en révision de loyer ; qu'ayant constaté que la demande présentée par M. Y... avait pour seul objet d'obtenir la révision du loyer du bail initialement conclu dans le respect de la réglementation alors applicable aux logements financés à l'aide des prêts spéciaux du Crédit foncier de France, consécutivement à la suppression résultant de l'article 45 de la loi du 23 décembre 1986 applicable à compter du premier renouvellement ou reconduction suivant la publication de la loi, du plafonnement légal en vertu duquel l'assiette du loyer révisé avait été initialement fixée au plafond autorisé, soit 60 % du loyer, la cour d'appel ne pouvait reprocher au bailleur de n'avoir pas respecté la procédure de renouvellement de bail décrite à l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, sans violer ce texte par fausse application ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article 45 de la loi du 23 décembre 1986 n'avait pas pour but d'actualiser suivant l'indice INSEE le loyer effectivement payé, mais ne concernait que le loyer maximum autorisé, qu'il ne modifiait pas la clause de révision du loyer plafonné, ce qui interdisait au bailleur d'augmenter le montant du loyer en dehors de toute période de renouvellement, et qu'il n'excluait pas que soient observées les conditions de forme et de fond prévues à l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-10492
Date de la décision : 30/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Prix - Révision - Article 45 - Domaine d'application - Loyer maximum autorisé - Effet .

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Prix - Révision - Logements à loyers plafonnés financés à l'aide de prêts spéciaux - Article 45 - Application - Caractère exclusif (non)

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Logements à loyers plafonnés - Immeubles construits avec des prêts spéciaux - Cumul des articles 45 et 21 - Possibilité

Une cour d'appel retient, à bon droit, que l'article 45 de la loi du 23 décembre 1986 n'a pas pour but d'actualiser suivant l'indice INSEE le loyer effectivement payé, mais ne concerne que le loyer maximum autorisé, qu'il ne modifie pas la clause de révision du loyer plafonné, ce qui interdit au bailleur d'augmenter le montant du loyer en dehors de toute période de renouvellement et qu'il n'exclut pas que soient observées les conditions de forme et de fond prévues à l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986.


Références :

Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 21, art. 45

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 1994, pourvoi n°93-10492, Bull. civ. 1994 III N° 201 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 201 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.10492
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