Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1992), que M. Y..., qui avait donné à bail, en 1973, à M. X..., un appartement dont la construction avait été financée à l'aide d'un prêt spécial du Crédit foncier de France, a demandé le paiement d'un loyer majoré du taux d'augmentation de l'indice du coût de la construction en se fondant sur l'article 45 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de décider que, faute pour le bailleur d'avoir respecté les règles de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, le bail conclu avec les époux X... s'est trouvé reconduit pour une durée de 3 ans à compter du 24 juin 1989 aux conditions antérieures du loyer révisé, alors, selon le moyen, que les conditions de forme édictées par l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ne sont applicables qu'aux propositions de fixation d'un nouveau loyer et non aux demandes en révision de loyer ; qu'ayant constaté que la demande présentée par M. Y... avait pour seul objet d'obtenir la révision du loyer du bail initialement conclu dans le respect de la réglementation alors applicable aux logements financés à l'aide des prêts spéciaux du Crédit foncier de France, consécutivement à la suppression résultant de l'article 45 de la loi du 23 décembre 1986 applicable à compter du premier renouvellement ou reconduction suivant la publication de la loi, du plafonnement légal en vertu duquel l'assiette du loyer révisé avait été initialement fixée au plafond autorisé, soit 60 % du loyer, la cour d'appel ne pouvait reprocher au bailleur de n'avoir pas respecté la procédure de renouvellement de bail décrite à l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, sans violer ce texte par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article 45 de la loi du 23 décembre 1986 n'avait pas pour but d'actualiser suivant l'indice INSEE le loyer effectivement payé, mais ne concernait que le loyer maximum autorisé, qu'il ne modifiait pas la clause de révision du loyer plafonné, ce qui interdisait au bailleur d'augmenter le montant du loyer en dehors de toute période de renouvellement, et qu'il n'excluait pas que soient observées les conditions de forme et de fond prévues à l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.