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30/11/1994 | FRANCE | N°92-16224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 1994, 92-16224


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 avril 1992), que M. Y..., propriétaire, aux droits duquel se trouve Mme Y..., a, en application de la loi du 22 juin 1982, renouvelé le bail consenti à M. X..., pour une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 1982, ensuite reconduite pour une nouvelle période de 3 ans venant à expiration le 30 septembre 1988 ; que, le 30 mars 1988, M. Y... a signifié à son locataire un congé avec offre de renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer ; que, par assignation du 1er septembre 1988, il a demandé que ce cong

é et cette offre de renouvellement soient déclarés valables ;

Att...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 avril 1992), que M. Y..., propriétaire, aux droits duquel se trouve Mme Y..., a, en application de la loi du 22 juin 1982, renouvelé le bail consenti à M. X..., pour une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 1982, ensuite reconduite pour une nouvelle période de 3 ans venant à expiration le 30 septembre 1988 ; que, le 30 mars 1988, M. Y... a signifié à son locataire un congé avec offre de renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer ; que, par assignation du 1er septembre 1988, il a demandé que ce congé et cette offre de renouvellement soient déclarés valables ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, 1°) que, dans ses conclusions d'appel, le bailleur faisait valoir que le bail liant les parties venait à expiration le 30 septembre 1988 ; que l'acte extrajudiciaire notifié au locataire le 30 mars 1988, soit 6 mois avant l'expiration du bail, comportait une offre de renouvellement du bail moyennant une révision du loyer ; qu'à cet acte était annexé le texte intégral de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'aucune conciliation n'étant intervenue entre les parties, il avait saisi le tribunal d'instance par assignation en date du 1er septembre 1988 demandant que soit validée indépendamment du congé l'offre de renouvellement et que le loyer soit fixé à la somme de 5 000 francs avec indexation ; qu'il ne pouvait, en conséquence, y avoir aucune équivoque sur le fait que seul était applicable l'article 21 susvisé et que l'article 22 ne pouvait s'appliquer à la situation, le bailleur n'ayant jamais manifesté la volonté de reprendre les lieux loués pour quelque motif que ce soit ; que ces conclusions ont été laissées sans aucune réponse par la cour d'appel qui s'est contentée de s'approprier les motifs du premier juge sans s'expliquer sur le fait que l'acte notifié au locataire reproduisait intégralement l'article 21 susvisé ; que l'arrêt attaqué est donc entaché de défaut de motifs et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 n'interdit aucunement au bailleur de donner congé tout en offrant le renouvellement du bail, offre qui implique nécessairement la cessation du bail en cours ; qu'il est seulement exigé " à peine de nullité " que la notification reproduise intégralement les dispositions du présent article et mentionne le montant du loyer proposé ; que les exigences légales ont été en l'espèce respectées ; que le juge a été, à défaut d'accord des parties, saisi avant le terme du contrat ainsi que le prescrit le même article 21 ; que le bail antérieur ne pouvait donc se poursuivre et qu'il appartenait au juge de se prononcer sur le prix du loyer du bail renouvelé au besoin à l'aide d'une expertise ainsi que l'indiquait le bailleur dans ses conclusions ; que la cour d'appel a donc violé les articles 21 et 22 de la loi du 23 décembre 1986 ; 3°) qu'il résulte des articles 9 et 14 de la loi du 23 décembre 1986 également invoqués dans les conclusions d'appel du bailleur que le contrat de location parvenu à son terme n'est reconduit tacitement pour une durée de 3 ans qu'à défaut de congé ou de proposition de renouvellement donné dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 14 ; que ledit article 14 ne prescrit aucune forme spéciale et prévoit seulement un délai de préavis de 6 mois lorsque le congé émane du bailleur ; qu'en décidant la reconduction du bail malgré le congé avec offre de renouvellement donné par le bailleur 6 mois avant l'expiration du bail, la cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs adoptés, répondant aux conclusions, que le bail liant les parties étant soumis aux dispositions transitoires de la loi du 23 décembre 1986, le bailleur disposait, conformément aux articles 21 et 22, d'une alternative consistant soit à offrir le renouvellement du bail en mentionnant le nouveau loyer, soit à refuser ce renouvellement en donnant congé pour l'un des motifs énoncés dans ce dernier article et que l'acte du 30 mars 1988 par lequel le bailleur avait, d'une part, donné congé, sans motif, et, d'autre part, offert le renouvellement moyennant un nouveau loyer, n'ayant pas respecté les dispositions légales, le bail devait être réputé se poursuivre jusqu'à son terme ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-16224
Date de la décision : 30/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Mesures transitoires - Articles 21 et 22 - Option du bailleur - Exercice - Condition .

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Mesures transitoires - Article 21 - Nouveau loyer - Proposition - Congé pour motifs prévus à l'article 22 - Recevabilité

Le bailleur dispose, conformément aux articles 21 et 22 de la loi du 23 décembre 1986, d'une alternative consistant soit à offrir le renouvellement du bail en mentionnant le nouveau loyer, soit à refuser ce renouvellement en donnant congé pour l'un des motifs énoncés dans le dernier article.


Références :

Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 21, art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 1994, pourvoi n°92-16224, Bull. civ. 1994 III N° 200 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 200 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Di Marino.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16224
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