Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 1991) que le Syndicat autonome des entreprises de carénage de Brest a dénoncé, le 21 janvier 1986, l'ensemble des accords collectifs conclus localement depuis 1957 avec les organisations syndicales représentatives ; que cette dénonciation a entraîné l'ouverture de négociations ; que ces négociations ont abouti le 3 mars 1986 à la signature d'un protocole d'accord ; que celui-ci prévoyait les dispositions applicables dans les entreprises de carénage à la suite de la dénonciation et précisait que les autres points du mémorandum remis le même jour par les employeurs aux organisations syndicales feraient l'objet de négociations ultérieures ; que les employeurs concernés ont, jusqu'au 22 avril 1987, maintenu au profit des salariés les avantages résultant des accords dénoncés ; qu'après cette date, ils n'ont plus appliqué que l'accord du 3 mars 1986, ainsi que les dispositions résultant des négociations ultérieures ; que, pour obtenir le maintien d'avantages acquis en vertu des anciens accords, les salariés se sont mis en grève en avril 1987 ;
Attendu que M. X... et 41 autres salariés de la société EGMO Car font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de salaires et accessoires de salaires sur le fondement de droits acquis, et en paiement des journées de grèves, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations que l'accord conclu le 3 mars 1986 était partiel et imparfait puisqu'il renvoyait à la négociation pour les points non traités ; que faute d'un accord postérieur, aux termes de ces négociations, il n'avait donc pas vocation à se substituer aux précédents accords sur les points sur lesquels il n'avait pas été conclu ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail ; alors, surtout, qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que les accords dénoncés étaient nombreux et constituaient une succession de dispositions négociées depuis 1957 ; que, dans ces conditions, faute d'un visa exprès des textes dénoncés et remplacés, l'accord signé le 3 mars 1986 ne pouvait se substituer qu'aux précédents accords portant sur le même objet ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a derechef violé les dispositions susvisées ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait sans violer l'accord en cause affirmer que la négociation avait porté sur tous les points du litige et s'était concrétisée par cet accord alors même que celui-ci renvoyait à la négociation sur de nombreux points, comme elle l'avait par ailleurs constaté ; qu'elle a, ce faisant derechef violé l'article L. 132-8 et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail, un accord collectif a été dénoncé, les salariés des entreprises concernées ne conservent, à l'expiration des délais de préavis, les avantages individuels qu'ils ont acquis que si les négociations engagées à la suite de la dénonciation n'ont pas abouti à la conclusion d'un nouvel accord ;
Et attendu qu'ayant constaté que les accords dénoncés portaient sur les salaires et les accessoires des salaires, la cour d'appel a pu décider que l'accord du 3 mars 1986, qui avait le même objet, même si les parties étaient convenues de poursuivre les négociations, était un accord de substitution, et dès lors, qu'à défaut de clause contraire plus avantageuse pour les salariés, qu'après la conclusion de ce nouvel accord, ils ne pouvaient se prévaloir de droits acquis sous l'empire des dispositions antérieures ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.