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29/11/1994 | FRANCE | N°93-84974

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 1994, 93-84974


REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 6 octobre 1993, qui pour infraction à l'article L. 362-2 du Code du travail, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif : (sans intérêt) ;
Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire additionnel :
(sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoir

e ampliatif et pris de la violation des articles L. 362-2 et L. 363-33 du Code du trava...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 6 octobre 1993, qui pour infraction à l'article L. 362-2 du Code du travail, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif : (sans intérêt) ;
Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire additionnel :
(sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles L. 362-2 et L. 363-33 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'offre à la vente de produits prétendus fabriqués ou conditionnés par handicapés ;
" aux motifs que seul le prévenu avait donné aux voyageurs représentants placiers les instructions pour la présentation des produits et pour l'énoncé de la prétendue exonération partielle aux clients ; qu'il dirigeait seul l'entreprise et avait dit aux voyageurs représentants placiers que les produits vendus étaient conditionnés par les handicapés et qu'ils devaient faire valoir, comme argument de vente, le droit à exonération ; que M. Y... précisait même avoir effectué lui-même les conditionnements nécessaires ;
" alors, d'une part que, aux termes de l'article L. 362-2 du Code du travail, le délit est constitué par l'offre à la vente d'un objet ne portant pas l'un des labels institués à l'article L. 323-33 en faisant valoir ou en donnant à croire par quelque moyen que ce soit, et notamment par la dénomination, la présentation ou l'emballage de l'objet, par la raison sociale de son fabricant ou de son vendeur, par une publicité quelconque que cet objet a été fabriqué ou conditionné par des handicapés ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations de l'arrêt attaqué n'établit que le prévenu lui-même ait présenté à la vente des objets fabriqués par des handicapés ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement caractérisée ;
" alors, d'autre part, qu'en relevant, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que le prévenu avait donné des instructions pour présenter les produits comme fabriqués par des handicapés cependant que la prévention qui ne visait aucun fait de complicité, lui reprochait d'avoir lui-même offert à la vente des produits prétendus fabriqués ou conditionnés par des handicapés et qu'il n'est pas constaté que le prévenu ait expressément accepté que le débat porte sur la complicité du délit visé par le titre de la saisine, la Cour a excédé sa saisine et prononcé une condamnation illégale ;
" alors, enfin, que la complicité d'un délit n'est constituée qu'autant que le fait principal est caractérisé ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que les voyageurs représentants placiers aient effectivement suivi les instructions du prévenu ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée " ;
Attendu que, pour déclarer Patrick X... coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 362-2. 2° du Code du travail, la cour d'appel énonce que le prévenu, qui dirigeait une société commercialisant des produits divers ne portant pas l'un des labels institués à l'article L. 323-33 du Code précité, avait donné aux voyageurs représentants placiers chargés de la vente de ces produits des instructions pour les présenter faussement comme des objets fabriqués et conditionnés par des travailleurs handicapés, en faisant valoir notamment que leur achat pouvait donner droit à l'exonération partielle de l'obligation légale d'emploi de personnes handicapées ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; que les dispositions de l'article L. 362-2 du Code du travail, d'ordre général, s'appliquent tant aux démarcheurs qu'aux responsables de la commercialisation des objets visés par ce texte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84974
Date de la décision : 29/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Travailleurs handicapés - Produits ne portant pas l'un des labels institués par le Code du travail - Offre à la vente - Produits présentés comme fabriqués et conditionnés par des travailleurs handicapés.

L'article L. 362-2.2° du Code du travail punit de peines correctionnelles quiconque aura offert à la vente un objet ne portant pas l'un des labels institués à l'article L. 323-33 du même Code, en faisant valoir ou en donnant à croire, par quelque moyen que ce soit, que cet objet a été fabriqué ou conditionné par un ou des travailleurs handicapés. Ces dispositions, d'ordre général, s'appliquent tant aux démarcheurs qu'aux responsables de la commercialisation des produits. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupable de ce délit le dirigeant d'une société qui avait donné aux voyageurs représentants placiers chargés de la vente des produits commercialisés par celle-ci des instructions pour les présenter faussement comme des objets fabriqués et conditionnés par des travailleurs handicapés. (1).


Références :

Code du travail L362-2 al. 2, L323-33

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 octobre 1993

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1984-10-02, Bulletin criminel 1984, n° 282, p. 757 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 1994, pourvoi n°93-84974, Bull. crim. criminel 1994 N° 386 p. 951
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 386 p. 951

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84974
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