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29/11/1994 | FRANCE | N°92-85774

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 1994, 92-85774


REJET des pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
- le Comité national contre le tabagisme (CNCT), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 23 octobre 1992, qui dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... et la société L'Equipe, du chef de publicité illicite en faveur du tabac, a relaxé le prévenu, mis hors de cause la société, et débouté la partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Su

r le moyen unique de cassation propre au procureur général et pris de la violation des ...

REJET des pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
- le Comité national contre le tabagisme (CNCT), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 23 octobre 1992, qui dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... et la société L'Equipe, du chef de publicité illicite en faveur du tabac, a relaxé le prévenu, mis hors de cause la société, et débouté la partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation propre au procureur général et pris de la violation des articles 8 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976, 5 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation propre au Comité national contre le tabagisme (CNCT) et pris de la violation de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976, de l'article 12 de la même loi tel que modifié par celle du 10 janvier 1991, de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Pierre X... du chef de publicité illicite en faveur du tabac et mis hors de cause la société L'Equipe Magazine citée en qualité de civilement responsable ;
" aux motifs que l'article 14 de la loi du 9 juillet 1976, en faisant référence à l'article 285 du Code pénal, avait institué une présomption de responsabilité à l'égard du directeur de la publication en cas de publicité illicite en faveur du tabac par la voie de presse, ce dernier étant, pour le seul fait de la publication, passible, comme auteur principal, des peines portées à l'article 12 de la même loi ; que, toutefois, ces dispositions ont été abrogées par l'article 5 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 ; que, contrairement à ce qui a été soutenu, la responsabilité pénale de Jean-Pierre X... ne saurait se trouver engagée par la seule application de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse aux termes duquel " seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de presse dans l'ordre ci-après :
" 1° les directeurs de publications ou éditeurs... " " ; qu'en effet, l'article 42 précité, qui figure au paragraphe 1 intitulé " des personnes responsables des crimes et délits commis par la voie de presse " du chapitre V intitulé " des poursuites et de la répression " et qui institue une présomption de responsabilité pour le directeur de la publication, n'est exclusivement applicable qu'aux différentes infractions prévues au chapitre précédent intitulé " des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par toute autre publication " ; que, lorsque le législateur a entendu engager comme auteur principal, à l'occasion d'une infraction autre que celles prévues à la loi précitée du 29 juillet 1881, la responsabilité pénale des directeurs des publications, il l'a toujours énoncé de façon expresse ; que tel est, notamment le cas, à titre indicatif, des délits commis par la voie de presse, d'outrage aux bonnes moeurs (article 285 du Code pénal) ou d'atteinte à la vie privée (article 369 du même Code) ; que les dispositions de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1976 ayant été abrogées, les directeurs des publications ne se trouvent plus, en cas de publicité illicite en faveur du tabac et pour le seul fait de la publication, passibles, comme auteur principal, des peines portées à l'article 12 de ladite loi, modifié par l'article 4 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 ;
" alors que l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976, qui définit restrictivement les conditions de la publicité par voie de presse en faveur du tabac ou des produits du tabac, n'a été abrogé par la loi du 10 janvier 1991 qu'à compter du 1er janvier 1993, date à laquelle est entré en vigueur le nouvel article 2 de la loi du 9 juillet 1976 qui interdit purement et simplement toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ; que l'article 12 de la loi du 9 juillet 1976 tel que modifié par l'article 4 de la loi du 10 janvier 1991 prévoit que les infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le tabagisme sont punies d'une amende de 50 000 francs, qu'en cas de propagande ou de publicité interdite le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale et que le Tribunal peut, compte tenu de circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leur préposés ; que, par ailleurs, l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en vertu duquel, " seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constitue la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse dans l'ordre ci-après, à savoir : 1° les directeurs de publication ou éditeurs (...) vise indistinctement tous les " crimes et délits commis par la voie de la presse " ; qu'il s'ensuit que l'abrogation par la loi du 10 juillet 1991 des dispositions répondantes de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1976 n'a eu aucun effet sur la responsabilité pénale, comme auteur principal, des directeurs de publication pour les infractions commises par la voie de presse et réprimées par les articles 8 et 12 de la loi du 9 juillet 1976 dans sa rédaction de celle du 10 juillet 1991 ; qu'en décidant de relaxer Jean-Pierre X..., directeur de publication de L'Equipe Magazine, tout en constatant que la publicité parue dans cette publication constituait une telle infraction ", la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation propre au CNCT et pris de la violation de l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 60 du Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Pierre X... du chef de publicité illicite en faveur du tabac et mis hors de cause la société L'Equipe Magazine citée en qualité de civilement responsable ;
" aux motifs qu'il importe de rechercher si Jean-Pierre X... a eu un comportement fautif, que ce soit comme coauteur ou complice, savoir qu'il ait lui-même pris la décision de publier l'encart publicitaire en cause dont le caractère illicite ne pouvait, en aucun cas, lui échapper, ou encore que, sachant que celui-ci avait été inséré sans qu'il en ait été auparavant parlé, il ne s'y soit pas opposé alors qu'il était encore temps pour lui de le faire avant l'impression du journal ; que la preuve n'en est pas rapportée, Jean-Pierre X... soutenant, au contraire, dans ses écritures, que la mise en place impromptue et inopinée du quart de page litigieux, sans que la raison en soit d'ailleurs clairement définie mais pouvant procéder d'une annulation in extremis d'un ordre de publicité ou d'un projet d'article, était survenue en son absence et à son insu, ce qui, compte tenu des circonstances de l'espèce, apparaît vraisemblable ; que, dès lors, n'étant pas démontré que le prévenu a sciemment pris part aux faits, objet de la poursuite, il convient d'infirmer le jugement attaqué de relaxer Jean-Pierre X... du chef de publicité illicite en faveur du tabac et de mettre hors de cause la société L'Equipe citée en qualité de civilement responsable ;
" alors, d'une part, que, si la complicité par fourniture de moyens ne peut s'induire d'une simple inaction, elle se trouve en revanche caractérisé lorsque le prévenu, ayant eu connaissance du délit, a laissé le commettre alors qu'il avait les moyens que lui donne la loi pour s'y opposer ou si encore, il n'en a pas usé en prenant toutes dispositions utiles pour que le fait délictueux ne se produise pas en son absence ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si le vendredi 10 mai 1991, jour non férié de parution du journal qu'il dirige, Jean-Pierre X... avait eu connaissance, fût-ce in extremis, de son contenu et par suite de l'encart publicitaire litigieux qu'il comportait, sans pour autant, en sa qualité de directeur de publication, avoir usé du pouvoir qu'il détient de cette qualité de prévenir le délit de publicité illicite en faveur du tabac, ni davantage si l'intéressé avait pris toutes mesures utiles pour éviter la publication d'une telle publicité en son absence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que dans des conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que Jean-Pierre X..., directeur général de la société qui édite le journal, et directeur de la publication est nécessairement responsable du contenu de celui-ci et des infractions qui y sont commises, qu'il lui appartient en effet de veiller au contenu de son journal et de contrôler qu'il ne sert pas de support à des publicités illicites plus ou moins sui generis, ou du moins de prendre toutes mesures utiles pour éviter la publication d'une telle publicité même en son absence ; que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles établissaient précisément le pouvoir de droit appartenant au prévenu ès qualités et l'autorisant à en user, par la connaissance qu'il a nécessairement ou doit avoir ou prévoir du contenu du journal qu'il dirige, aux fins de prévenir toute infraction par voie de presse ; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le périodique L'Equipe Magazine, diffusé en supplément du journal L'Equipe, a publié, en page 60 de son numéro 496, daté du 11 mai 1991, un encart publicitaire intitulé " La légende de Lucky Strike ", comportant une publicité en faveur des cigarettes de cette marque ; que sur le fondement des articles 8 et 12 de la loi du 9 juillet 1976 modifiée par celle du 10 janvier 1991, le CNCT a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle, outre Bertrand Y..., président de la Société nationale d'exploitation des tabacs et allumettes, Jean-Pierre X..., en qualité de directeur de la publication du journal, considéré comme complice du délit ; que le Tribunal a prononcé envers le premier une relaxe devenue définitive, tandis qu'il a déclaré le second coupable de complicité de publicité illicite ;
Attendu que pour renvoyer ce prévenu des fins de la poursuite, et débouter la partie civile, la cour d'appel énonce que si l'article 14 de la loi du 9 juillet 1976, en faisant référence à l'article 285 du Code pénal, avait institué, en cas de publicité irrégulière en faveur du tabac par voie de presse, une présomption de responsabilité contre le directeur de la publication, ces dispositions ont été abrogées par l'article 5 de la loi du 10 janvier 1991 ; que les juges ajoutent que la présomption de responsabilité instituée par l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 est applicable aux seuls délits prévus par ladite loi ; que l'arrêt en déduit qu'à défaut de disposition expresse, la responsabilité du directeur de la publication ne peut être engagée par le seul fait de la publication incriminée, et qu'il y a lieu de rechercher si le prévenu a eu un comportement fautif, comme coauteur ou complice, soit en prenant lui-même la décision de publier l'encart publicitaire illicite, soit en n'empêchant pas cette publication dont il aurait eu connaissance avant l'impression du journal ; que la cour d'appel n'estime pas démontrée la participation du prévenu aux faits poursuivis, et admet la vraisemblance de la mise en place inopinée de l'encart incriminé, en l'absence du prévenu et à son insu ;
Attendu que par ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, et qui caractérisent l'absence de l'un des éléments constitutifs du délit, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, la responsabilité pénale du directeur de la publication d'un journal, dont la qualité n'équivaut pas à celle de chef de l'entreprise de presse, n'est encourue de plein droit en raison du contenu du journal que dans les cas spécialement prévus par la loi ; que sauf disposition expresse, les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas applicables aux infractions de droit commun, telle la publicité irrégulière en faveur du tabac ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85774
Date de la décision : 29/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité illicite en faveur du tabac - Loi du 10 janvier 1991 - Infraction commise par voie de presse - Responsabilité pénale - Directeur de la publication.

1° La qualité de directeur de la publication n'équivaut pas à celle du chef de l'entreprise de presse, pour l'application de la législation sur la lutte contre le tabagisme(1).

2° PRESSE - Responsabilité pénale - Directeur de la publication - Responsabilité du seul fait de la publication - Infraction de droit commun - Disposition expresse - Nécessité.

2° La responsabilité pénale du directeur de la publication d'un journal n'est encourue de plein droit en raison du contenu du journal que dans les cas spécialement prévus par la loi. Sauf disposition expresse, les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas applicables aux infractions de droit commun, telle la publicité irrégulière en faveur du tabac(2).


Références :

2° :
Loi du 29 juillet 1881 art. 42, art. 43 2
Loi 76-616 du 09 juillet 1976 art. 14
Loi 91-32 du 10 janvier 1991 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1992

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1981-12-07, Bulletin criminel 1981, n° 325, p. 855 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1994-05-18, Bulletin criminel 1994, n° 195, p. 448 (rejet) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-01-19, Bulletin criminel 1994, n° 30 (2), p. 55 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1980-12-02, Bulletin criminel 1980, n° 328 (2), p. 843 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1992-12-01, Bulletin criminel 1992, n° 398 (2), p. 1131 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 1994, pourvoi n°92-85774, Bull. crim. criminel 1994 N° 384 p. 940
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 384 p. 940

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.85774
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