Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 1992) que, par contrat du 24 mars 1988, la société GTM-BTP, à qui avait été confiée la construction d'une usine hydroélectrique, a sous-traité à la société Européenne de dragage (la société EDD), mandataire du groupement d'entreprises constitué à cet effet entre elle-même et la société Aannemingsdedrijp B. Blankers BV Zand en Grondwerken (la société Blankers), les travaux de dragage des canaux et de protection des berges ; que, dans le cadre de la loi du 2 janvier 1981, la société EDD a cédé ce marché, à titre de garantie, à la Banque parisienne de crédit (la BPC), laquelle a notifié cette cession à la société GTM-BTP le 1er juillet 1988 ; qu'il était prévu que la société débitrice devrait effectuer tous les règlements afférents au marché à un compte ouvert à la BPC ; qu'en exécution de ces accords, la société EDD a, le 17 août 1988, tiré une lettre de change sur la société GTM-BTP à l'ordre de la BPC, à échéance du 31 octobre suivant ; que les sociétés EDD et Blankers ayant abandonné le chantier, la société GTM-BTP leur a notifié la résiliation du marché et a refusé de payer à l'échéance la lettre de change précitée, qu'elle avait acceptée ; que la BPC l'a assignée en paiement de l'effet litigieux ;
Attendu que la BPC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque pour le paiement d'une créance cédée de façon pure et simple ou à titre de garantie, en application de la loi Dailly du 2 janvier 1981, une lettre de change est, postérieurement à la cession, tirée par le cédant sur le débiteur, acceptée par celui-ci, et escomptée par l'établissement de crédit, le débiteur ne peut opposer à cet établissement les exceptions qu'il pouvait opposer au cédant ; qu'en le niant, la cour d'appel a violé l'article 121 du Code de commerce et les articles 1-1 et 6 de la loi n° 81-2 du 2 janvier 1981 ; alors, d'autre part, que dans le cas au moins où une cession Dailly est effectuée à titre de garantie, comme en la présente espèce, le débiteur qui a accepté une lettre de change tirée sur lui par le cédant après la cession et escomptée par l'organisme de crédit cessionnaire, ne peut opposer à celui-ci les exceptions qu'il pouvait opposer au tireur ; qu'en le niant, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 121 du Code de commerce et les articles 1-1 et 6 de la loi n° 81-2 du 2 janvier 1981 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que la société EDD n'avait émis la lettre de change que pour le compte de la banque, la cour d'appel a pu en déduire que, dans ses rapports avec le tiré, cette dernière n'avait pas la qualité de tiers porteur mais celle de donneur d'ordre, ce dont il résultait que la société GTM-BTP pouvait lui opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec la société EDD, la circonstance que le tiré ait accepté la lettre de change n'entrant pas dans les prévisions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 et le fait que la cession de créance n'ait été effectuée qu'à titre de garantie étant dès lors sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.