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28/11/1994 | FRANCE | N°93-85865

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1994, 93-85865


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 14 octobre 1993, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741, 1743 du C

ode général des impôts, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 3, 8, 40,...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 14 octobre 1993, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 3, 8, 40, 75 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable d'avoir, au cours de l'année 1984, sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures au livre-journal et au livre d'inventaire prévus par les articles 8 et 9 du Code de commerce et a porté à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende la peine prononcée contre lui ;
" alors que le délit de passation d'écritures comptables fictives est un délit instantané dont la prescription court à compter de la date à laquelle ladite écriture est passée ; que, dès lors, le défaut de comptabilité sincère reproché à Jean-Michel X... au titre de l'année 1984 se prescrivait le 13 février 1988 compte tenu de la saisine de la Commission des infractions fiscales entre le 20 octobre 1987 et le 15 décembre 1987 ; qu'ainsi l'action publique était définitivement éteinte lorsque est intervenu le soit-transmis du procureur de la République ordonnant une enquête préliminaire, en date du 11 juillet 1988, premier acte interruptif de prescription, de sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait entrer en voie de condamnation sans violer les articles précités " ;
Attendu que l'administration des Impôts a porté plainte contre Jean-Michel X... le 23 décembre 1987 après avis conforme du 15 décembre 1987 de la Commission des infractions fiscales, saisie le 2 octobre 1987 ; que le procureur de la République, après avoir ordonné une enquête le 11 juillet 1988, a fait citer l'intéressé devant le tribunal correctionnel le 21 octobre 1991 notamment pour fraude fiscale, omission d'écritures ou passation d'écritures inexactes en comptabilité ;
Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le prévenu coupable, au titre de l'exercice 1984, du délit défini à l'article 1743.1° du Code général des impôts ;
Qu'en effet ce délit est caractérisé notamment à la date à laquelle les comptes annuels doivent être transcrits au livre d'inventaire après la clôture de l'exercice ; que sa prescription n'est acquise, conformément aux dispositions de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, qu'à l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1984 et 1985, en dissimulant volontairement une partie des bénéfices réalisés par la société et a porté à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende la peine prononcée contre lui ;
" aux motifs que la fraude en matière d'impôt sur les sociétés est également constituée par la prise en compte, dans la comptabilité et les déclarations, de charges déductibles alors que celles-ci correspondaient à des commissions versées pour les factures de complaisance non déductibles ; que, pour l'année 1983, cette dissimulation d'une part des sommes sujettes à l'impôt par déduction de sommes non déductibles excède bien le minimum légal de 1 000 francs requis par l'article 1741 du Code général des impôts ;
" alors que, d'une part, la fraude fiscale n'est caractérisée que lorsque la dissimulation des sommes sujettes à l'impôt excède soit 1 000 francs, soit le dixième des sommes imposables ; qu'en ne recherchant pas si les dissimulations des sommes sujettes à l'impôt sur les sociétés reprochées à Jean-Michel X... n'excédaient bien ce minimum légal qu'au titre de l'année 1983, année définitivement prescrite, sans s'intéresser aux seules années restant en litige, soit 1984 et 1985, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, d'autre part, il ressort des pièces de la procédure, et notamment d'une note du directeur des services fiscaux au procureur de la République en date du 3 juillet 1991, que le montant des droits éludés au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1984 et 1985 ne s'élève qu'à 1 380 francs et 0 franc lorsque la réintégration des sommes dans le bénéfice imposable est limitée aux commissions versées aux facturiers ; que la cour d'appel, qui a considéré que la dissimulation des sommes sujettes à l'impôt sur les sociétés résultait de la seule déduction de ces commissions, ne pouvait, sans contredire les pièces du dossier, déclarer Jean-Michel X... coupable de fraude à l'impôt sur les sociétés pour avoir dissimulé des sommes supérieures à 1 000 francs ou au dixième des sommes imposables ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis et ont caractérisé en tous ses éléments, notamment au regard du minimum légal, la fraude à l'impôt sur les sociétés dont ils ont déclaré Jean-Michel X... coupable ;
Qu'en cet état, et dès lors que le dégrèvement accordé par l'administration demeure sans effet sur l'existence du délit de fraude fiscale, le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85865
Date de la décision : 28/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Infractions diverses - Omission d'écritures ou passation d'écritures inexactes ou fictives (article 1743 du Code général des impôts) - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Prescription spéciale.

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Infractions diverses - Omission d'écritures ou passation d'écritures inexactes ou fictives (article 1743 du Code général des impôts) - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Point de départ

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Impôts et taxes - Impôts directs et taxes assimilées - Infractions diverses - Omission d'écritures ou passation d'écritures inexactes ou fictives (article 1743 du Code général des impôts) - Délai fixé par l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Impôts et taxes - Impôts directs et taxes assimilées - Infractions diverses - Omission d'écritures ou passation d'écritures inexactes ou fictives (article 1743 du Code général des impôts) - Délai fixé par l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales

Le délit défini à l'article 1743.1° du Code général des impôts est caractérisé notamment à la date à laquelle les comptes annuels doivent être transcrits au livre d'inventaire après la clôture de l'exercice. Sa prescription n'est acquise, conformément aux dispositions de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, qu'à l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise. (1).


Références :

CGI 1743
CGI L230 livre des procédures fiscales
Code de procédure pénale 3, 8, 40, 75

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1964-01-16, Bulletin criminel 1964, n° 16, p. 27 (rejet et cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1987-12-15, Bulletin criminel 1987, n° 465, p. 1227 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-10-16, Bulletin criminel 1989, n° 360, p. 871 (rejet) ;

A comparer : Chambre criminelle, 1986-11-24, Bulletin criminel 1986, n° 352, p. 921 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1994, pourvoi n°93-85865, Bull. crim. criminel 1994 N° 378 p. 926
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 378 p. 926

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gondre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.85865
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