La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1994 | FRANCE | N°92-20508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1994, 92-20508


Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 244-2 et L.224-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1987, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par les sociétés Assurances générales de France Vie et Assurances générales de France X... (AGF Vie et AGF X...) pour la période du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1985 les avantages en espèces ou la valeur des bons d'achat alloués aux salariés des deux sociétés par les

comités d'entreprise de chacune d'elles ;

Attendu que, pour condamner les sociétés...

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 244-2 et L.224-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1987, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par les sociétés Assurances générales de France Vie et Assurances générales de France X... (AGF Vie et AGF X...) pour la période du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1985 les avantages en espèces ou la valeur des bons d'achat alloués aux salariés des deux sociétés par les comités d'entreprise de chacune d'elles ;

Attendu que, pour condamner les sociétés AGF Vie et AGF X... à payer le montant des redressements litigieux, l'arrêt attaqué relève que la mise en demeure adressée le 8 juillet 1987 par l'URSSAF au président des Assurances générales de France (AGF) n'est pas entachée d'irrégularité car elle n'aurait privé aucune des deux branches concernées des AGF de ses moyens de défense ;

Attendu, cependant, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-20508
Date de la décision : 24/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Conditions de forme - Montant de la somme réclamée .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Notification au débiteur des cotisations - Nécessité

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Notification au débiteur des cotisations - Preuve d'un préjudice - Nécessité (non)

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Nullité - Préjudice - Nécessité (non)

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-2, L224-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-12-02, Bulletin 1993, V, n° 302 (2), p. 205 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1994, pourvoi n°92-20508, Bull. civ. 1994 V N° 313 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 313 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesage.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20508
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award