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24/11/1994 | FRANCE | N°92-15773

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1994, 92-15773


Sur la quatrième branche du deuxième moyen :

Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26 et R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, 32 de la loi modifiée n° 70-1318 du 31 décembre 1970 alors en vigueur, ensemble l'article 31 de cette loi dans sa rédaction issue de la loi n° 79-1140 du 29 décembre 1979 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des cinq premiers de ces textes que le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour frais de salle d'opération ou d'accouchement ne peuvent être payés q

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Sur la quatrième branche du deuxième moyen :

Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26 et R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, 32 de la loi modifiée n° 70-1318 du 31 décembre 1970 alors en vigueur, ensemble l'article 31 de cette loi dans sa rédaction issue de la loi n° 79-1140 du 29 décembre 1979 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des cinq premiers de ces textes que le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour frais de salle d'opération ou d'accouchement ne peuvent être payés que pour les soins donnés dans les établissements, centres et services privés d'hospitalisation qui ont fait l'objet de l'autorisation prévue par le dernier de ces textes ; que, selon le troisième paragraphe de celui-ci, la création et l'extension de centres ou de services privés d'hospitalisation de jour sont soumises à autorisation ; que ces dispositions sont applicables même en l'absence d'un décret définissant cette modalité d'hospitalisation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, qu'ayant conclu, le 13 août 1980, avec la caisse régionale d'assurance maladie une convention sur la base de la convention type approuvée par l'arrêté ministériel du 23 juin 1978 prévoyant le versement d'un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins incluant les fournitures pharmaceutiques, et un forfait pour les frais de salles d'opération et d'accouchement, la clinique médico-chirurgicale de Bruay s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie, à compter du 10 avril 1991, le remboursement de ces forfaits dans le cas où la durée de l'hospitalisation était inférieure à 24 heures ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à " régler intégralement sans distinction de durée les factures rejetées depuis le 10 avril 1991 et les factures à intervenir ", l'arrêt attaqué retient que le refus de remboursement des forfaits afférents aux hospitalisations de moins de 24 heures constitue une dénonciation unilatérale de la convention du 13 août 1980, que tous les séjours dont la Caisse refuse le remboursement depuis cette date correspondent à des actes effectués conformément à " l'agrément du 13 août 1980 ", et que l'argumentation de la Caisse concernant la nécessité d'une autorisation spécifique est donc sans effet en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la clinique médico-chirurgicale de Bruay n'avait pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 31-3° de la loi du 31 décembre 1970, en sorte qu'elle ne pouvait obtenir paiement d'aucun forfait pour les hospitalisations inférieures à 24 heures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur la première branche du troisième moyen :

Vu l'article R. 142-21-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 484 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés statuant en matière de sécurité sociale d'allouer des dommages-intérêts ;

Attendu que la cour d'appel a, confirmant l'ordonnance du président du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant en référé, alloué une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la clinique médico-chirurgicale de Bruay, ce en quoi elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur les autres branches du deuxième et du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-15773
Date de la décision : 24/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Hospitalisation de jour - Forfait journalier - Paiement - Conditions - Hospitalisation dans un établissement - un centre ou un service privé soumis à autorisation administrative - Autorisation administrative - Obtention - Nécessité.

1° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Hospitalisation de jour - Création ou extension de centres ou de services privés d'hospitalisation de jour - Autorisation administrative - Application - Conditions - Décret définissant l'hospitalisation de jour - Nécessité (non).

1° Il résulte de la combinaison des articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26 et R. 162-32 du Code de la sécurité sociale et 32 de la loi modifiée du 31 décembre 1970, que le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour frais de salle d'opération ou d'accouchement ne peuvent être payés que pour les soins donnés dans les établissements, centres et services privés d'hospitalisation, qui ont fait l'objet de l'autorisation administrative prévue par l'article 31 de la loi précitée dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1979. Les dispositions de ce texte soumettant à autorisation la création et l'extension de centres ou de services privés d'hospitalisation de jour sont applicables même en l'absence d'un décret définissant cette modalité d'hospitalisation. Par suite viole l'ensemble de ces textes la cour d'appel qui accorde à une clinique privée qui n'avait pas obtenu d'autorisation de créer ou d'étendre un service d'hospitalisation de jour, le paiement de forfaits afférents à cette modalité d'hospitalisation.

2° REFERE - Applications diverses - Sécurité sociale - Dommages-intérêts - Condamnation (non).

2° REFERE - Compétence - Applications diverses - Dommages-intérêts - Condamnation (non) 2° REFERE - Dommages-intérêts - Condamnation (non) 2° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Référé - Dommages-intérêts - Condamnation (non).

2° Il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés statuant en matière de sécurité sociale d'allouer des dommages-intérêts.


Références :

1° :
1° :
Code de la sécurité sociale L162-21, L162-22, R162-26, R162-32
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 32
Loi 79-1140 du 29 décembre 1979

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1994, pourvoi n°92-15773, Bull. civ. 1994 V N° 315 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 315 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15773
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