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24/11/1994 | FRANCE | N°92-15560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1994, 92-15560


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré au mois de mai 1988, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Strego au titre de la période du 1er juillet 1985 au 31 décembre 1987 la fraction des indemnités forfaitaires servies à certains salariés pour l'utilisation de leur voiture personnelle pour les besoins de leur profession et excédant le barème admis par l

'administration fiscale en matière d'impôt sur le revenu ;

Attendu que, pour ann...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré au mois de mai 1988, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Strego au titre de la période du 1er juillet 1985 au 31 décembre 1987 la fraction des indemnités forfaitaires servies à certains salariés pour l'utilisation de leur voiture personnelle pour les besoins de leur profession et excédant le barème admis par l'administration fiscale en matière d'impôt sur le revenu ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que les éléments pris en compte par la société pour établir un tarif kilométrique sont complets et pondérés, puisque calculés sur la base d'une moyenne, et ne font l'objet d'aucune critique sérieuse, l'URSSAF ne faisant qu'en contester le principe, en sorte que l'employeur apporte bien la preuve que les indemnités litigieuses ont été utilisées conformément à leur objet ;

Attendu, cependant, que la seule production par l'employeur du barème pratiqué dans l'entreprise, sans qu'il soit justifié que ce barème ne prend en compte, dans les proportions et limites appropriées, que des postes de dépenses correspondant à l'usage professionnel du véhicule, ne suffit pas, même si le kilométrage parcouru par le salarié n'est pas contesté, à établir qu'au-delà du montant de la déduction admise en matière fiscale, l'indemnité kilométrique forfaitaire a été effectivement utilisée à la couverture de frais liés à cet usage ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt, confirmant le jugement sur le point en litige, rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-15560
Date de la décision : 24/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Salarié utilisant sa voiture personnelle - Indemnité kilométrique .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Preuve - Mode

La seule production par l'employeur du barème pratiqué dans l'entreprise sans qu'il soit justifié que ce barème ne prend en compte, dans les proportions et limites appropriées, que des postes de dépenses correspondant à l'usage professionnel du véhicule, ne suffit pas, même si le kilométrage parcouru par le salarié n'est pas contesté, à établir, conformément à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et à l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, qu'au-delà du montant de la déduction admise en matière fiscale, l'indemnité kilométrique forfaitaire a été effectivement utilisée à la couverture de frais liés à cet usage.


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-03-04, Bulletin 1993, V, n° 79, p. 54 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1994, pourvoi n°92-15560, Bull. civ. 1994 V N° 312 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 312 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : MM. Delvolvé, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15560
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