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23/11/1994 | FRANCE | N°93-11278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 1994, 93-11278


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1793 du Code civil ;

Attendu que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Rennes, 12 novembre 1992), qu'en 1987, Mme X... a chargé M. Y... des travaux du...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1793 du Code civil ;

Attendu que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 novembre 1992), qu'en 1987, Mme X... a chargé M. Y... des travaux du lot de " plâterie-carrelage " dans la construction d'un immeuble à édifier sur un terrain lui appartenant, selon marché à forfait ; qu'après achèvement, l'entrepreneur a sollicité le paiement de travaux supplémentaires ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le maître d'oeuvre de l'opération, ayant accepté, sans réserve et par écrit, le " devis récapitulatif " de l'ensemble des travaux présentés par l'entrepreneur, s'était comporté comme le mandataire tacite du maître de l'ouvrage relativement à la commande de travaux supplémentaires, ce qui engageait ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un mandat donné par le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre à l'effet d'accepter les travaux supplémentaires réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-11278
Date de la décision : 23/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Condamnation du maître de l'ouvrage au paiement - Constatations nécessaires .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Devis approuvé par le maître d'oeuvre - Mandat du maître de l'ouvrage - Nécessité

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Défaut d'autorisation écrite

Un maître d'ouvrage ne peut être condamné à payer des travaux supplémentaires au motif que le maître d'oeuvre, qui s'était comporté comme un mandataire tacite, avait accepté ces travaux, sans que soit établie l'existence d'un mandat donné par le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre à l'effet d'accepter les travaux supplémentaires réalisés.


Références :

Code civil 1793

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-01-24, Bulletin 1990, III, n° 28, p. 14 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 1994, pourvoi n°93-11278, Bull. civ. 1994 III N° 198 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 198 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.11278
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