La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1994 | FRANCE | N°92-21071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 1994, 92-21071


ARRÊT N° 2

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ces textes ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Société villeurbannaise d'emballages modernes (la SVEM) d'un jugement rendu par un tribunal de commerce qui l'avait condamnée, avec exécution provisoire, à verser dive

rses sommes à la société Leguay emballages, l'arrêt attaqué relève que la SVEM, après av...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ces textes ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Société villeurbannaise d'emballages modernes (la SVEM) d'un jugement rendu par un tribunal de commerce qui l'avait condamnée, avec exécution provisoire, à verser diverses sommes à la société Leguay emballages, l'arrêt attaqué relève que la SVEM, après avoir formé appel, avait réglé, sans formuler aucune réserve et avant toutes conclusions au fond, une somme correspondant au paiement du principal, des intérêts, de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens liquidés par le jugement, et énonce que le règlement sans réserve de ces deux dernières condamnations, qui, aux termes de l'article 515, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne peuvent être assorties de l'exécution provisoire, traduit à l'évidence l'intention de la SVEM d'accepter la décision entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-21071
Date de la décision : 23/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Paiement des dépens .

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Paiement de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Exécution sans réserve d'une décision non exécutoire - Paiement des dépens

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Exécution sans réserve d'une décision non exécutoire - Paiement de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Encourt, par suite, la cassation, l'arrêt qui déclare un appel irrecevable en application de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile en retenant qu'en payant les frais d'appel et les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du même Code, l'appelant avait exécuté le jugement sans démontrer que cette exécution provenait d'une erreur (arrêt n° 1). Encourt de même la cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel contre un jugement de condamnation au versement, avec exécution provisoire, de diverses sommes en retenant que l'appelant, après avoir formé appel, avait réglé, sans formuler aucune réserve et avant toutes conclusions au fond, une somme correspondant au paiement du principal, des intérêts, de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens et en énonçant que le règlement sans réserve de ces deux dernières condamnations, qui ne peuvent être assorties de l'exécution provisoire, traduit à l'évidence l'intention de l'appelant d'accepter la décision entreprise (arrêt n° 2).


Références :

nouveau Code de procédure civile 410, 558, 700

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 septembre 1992

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 2, 1993-03-24, Bulletin 1993, II, n° 119, p. 62 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1994-03-09, Bulletin 1994, II, n° 86, p. 49 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 1994, pourvoi n°92-21071, Bull. civ. 1994 II N° 235 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 235 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier (arrêt n° 1), la SCP Boré et Xavier (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Peignot et Garreau (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21071
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award