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23/11/1994 | FRANCE | N°92-19806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 1994, 92-19806


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1992), que la société d'habitations à loyer modéré Coopérer pour habiter (société d'HLM CPH), ayant fait construire, pour les vendre par lots, un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Z..., par la société Coignet, entrepreneur général, et la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP), chargée du drainage et de l'assainissement, a été assignée, après les réceptions avec réserves échelonnées courant 1976, par le syndicat des copropriétaires

et divers copropriétaires en réparation de désordres et a appelé en garantie les lo...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1992), que la société d'habitations à loyer modéré Coopérer pour habiter (société d'HLM CPH), ayant fait construire, pour les vendre par lots, un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Z..., par la société Coignet, entrepreneur général, et la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP), chargée du drainage et de l'assainissement, a été assignée, après les réceptions avec réserves échelonnées courant 1976, par le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires en réparation de désordres et a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;

Attendu que la société d'HLM CPH fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel provoqué contre la société SAERP, alors, selon le moyen, " qu'il se déduit des articles 547, 549 et 550 du nouveau Code de procédure civile que les seules conditions légales de recevabilité d'un appel provoqué sont la recevabilité de l'appel principal qui l'a déclenché, la présence de l'intimé à l'appel provoqué en tant que partie en première instance et une relation entre la demande, objet de l'appel principal, et celle objet de l'appel provoqué, ces conditions étant remplies si le jugement de première instance a tranché dans son dispositif partie du principal qui est incluse dans l'appel principal, tout en ordonnant une mesure d'instruction concernant la partie qui subit l'appel provoqué, ce jugement peut être immédiatement frappé d'appel dans toutes ses dispositions sur le fondement de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de solliciter autorisation du premier président et que l'arrêt qui constate, tout à la fois, la recevabilité de l'appel de M. Y... ayant déclenché l'appel provoqué de la société HLM, la présence de la SAERP en première instance en tant que partie appelée en garantie par cette société, et le fait que la société d'HLM était appelée en responsabilité par M. Y... en sorte que l'intimée n'avait fait que confirmer sa demande de garantie dans son appel provoqué, se devait donc de déclarer recevable cet appel provoqué au vu du jugement de première instance qui avait tranché, dans son dispositif, la partie du principal sur la responsabilité de la société d'HLM tout en ordonnant une expertise complémentaire sur la garantie de la société SAERP ; que l'arrêt a donc violé les textes précités et faussement appliqué les articles 272 et 545 du même Code " ;

Mais attendu qu'ayant retenu que ne peut être frappé d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel le jugement qui se borne à ordonner une mesure d'instruction sans trancher partiellement le principal, lequel, pour chacune des parties à l'instance, s'entend de l'objet du litige la concernant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que, le Tribunal s'étant, en ce qui concerne la SAERP, borné à ordonner une expertise, l'appel provoqué formé par la société d'HLM CPH contre cette entreprise, sans autorisation du premier président, était irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société HLM CPH maître de l'ouvrage qui ne précisait pas les désordres et les faits de nature à engager à son égard la responsabilité des architectes qu'elle fondait sur les articles 1382 et 1384 du Code civil, sans en expliquer la raison, se contentait de renvoyer globalement aux rapports des experts lesquels divergeaient sur les fautes qu'auraient pu commettre ces locateurs d'ouvrage ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que la société d'HLM CPH s'étant bornée dans ses conclusions à demander que soit reconnue la responsabilité quasi délictuelle et, subsidiairement, contractuelle de l'entreprise Coignet, telle qu'elle résultait des expertises, n'alléguait aucun fait propre à fonder ses prétentions et qu'en l'absence de motivation ses demandes ne pouvaient être accueillies ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-19806
Date de la décision : 23/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Pluralité des parties - Portée .

Le jugement qui se borne à ordonner une mesure d'instruction sans trancher une partie du principal ne pouvant être frappé d'appel que sur autorisation du premier président et le principal s'entendant, pour chacune des parties à l'instance, de l'objet du litige la concernant, est irrecevable l'appel provoqué formé par une partie contre un jugement mixte qui s'est borné, en ce qui concerne cette partie, à ordonner une expertise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-07-07, Bulletin 1993, I, n° 242, p. 167 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 1994, pourvoi n°92-19806, Bull. civ. 1994 III N° 197 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 197 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossereau.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Boulloche, Cossa, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19806
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