ARRÊT N° 1
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ces textes ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ont relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance qui avait rejeté les demandes qu'ils avaient formées contre M. X..., et qui avait condamné chacun d'eux à verser une certaine somme à celui-ci en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que Mme Y... s'est désistée de son appel ; que le conseiller de la mise en état ayant constaté le désistement des deux époux, M. Y... a déféré son ordonnance à la cour d'appel ;
Attendu que pour déclarer l'appel de M. Y... irrecevable en application de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient qu'en payant les frais d'appel et les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du même Code, M. Y... avait exécuté le jugement sans démontrer que cette exécution provenait d'une erreur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes .