Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean X... a été embauché verbalement le 1er juillet 1967 par la société Cartonneries de Gondardennes en qualité de VRP pour quatre départements du nord de la France ; qu'il exerçait son activité à partir d'un bureau situé à Lille, avec le concours de deux secrétaires qu'il rémunérait ; que son activité s'est brusquement dégradée à partir de janvier 1986 ; que le 13 mars 1986, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement et pris à son encontre une mesure de mise à pied conservatoire ; que le salarié a signé le 14 mars 1986 l'accusé de réception mais ne s'est pas présenté à l'entretien prévu pour le 17 mars ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 mars 1986 ; qu'à la suite de son décès, les héritiers ont engagé une action en paiement des indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leurs demandes d'indemnités de préavis et de clientèle, la cour d'appel a énoncé que le salarié n'avait plus donné de nouvelles à son employeur pendant près de 3 mois, qu'il n'avait plus adressé de rapports, ni de commandes, qu'il avait fermé son agence, empêchant même ses salariés de travailler, sans que lui-même ou sa famille n'aient fait parvenir à l'employeur d'avis d'arrêt de travail pour maladie et sans que ses héritiers démontrent qu'il était dans un état de santé tel qu'il lui était impossible de gérer ses propres affaires ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté l'interruption brutale d'activité et le comportement irrationnel du salarié depuis janvier 1986, son hospitalisation dans un établissement psychiatrique le 17 mars, suivi, quelques mois plus tard, de son suicide le 21 août 1986, sans rechercher si ces circonstances n'ôtaient pas aux brusques carences d'un salarié ancien leur caractère fautif, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de l'ensemble des éléments du dossier que si aucun document écrit ne précisait que le montant de l'indemnité de congés payés était inclus dans les commissions, force était de constater que le niveau élevé des commissions et l'absence de réclamation de la part du salarié pendant 19 ans laissaient présumer que les congés payés avaient été inclus dans les commissions ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que le niveau de commissions ne permet pas d'établir à lui seul qu'elles incluent l'indemnité de congés payés, d'autre part, que l'absence de réclamation de l'intéressé ne suffit pas à laisser présumer la réalité de cette inclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement de ses chefs rejetant les demandes d'indemnités de préavis, de clientèle et de congés, l'arrêt rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.