Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 937 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'aux termes du deuxième, les parties doivent être convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il résulte du troisième que, si la convocation n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a déclaré l'appel de M. X... irrecevable, a relevé que celui-ci, qui n'a pas comparu, n'avait pu être convoqué, ayant changé de domicile en cours de procédure sans prévenir le greffe de la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le changement de domicile de l'appelant ne dispensait pas le greffe de la cour d'appel de le convoquer dans les formes légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.