Sur le moyen unique :
Vu les articles 51, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 67, alinéas 1 et 2, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; que, selon le second, la déclaration contient en outre les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque), qui avait consenti à celui-ci un prêt d'une durée de 4 ans, a déclaré au passif le montant de sa créance au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir, dont les intérêts, et la date de leurs échéances ;
Attendu que l'arrêt a admis la créance de la banque tant en ce qui concerne le capital que les intérêts à échoir après l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire devait, en ce qui concerne les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture, se borner à indiquer les modalités de calcul retenues, sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans la limite de ces modalités, de la créance d'intérêts telle qu'arrêtée ultérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.