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22/11/1994 | FRANCE | N°92-20115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 1994, 92-20115


Sur le moyen unique :

Vu les articles 51, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 67, alinéas 1 et 2, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; que, selon le second, la déclaration contient en outre les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
>Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X......

Sur le moyen unique :

Vu les articles 51, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 67, alinéas 1 et 2, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; que, selon le second, la déclaration contient en outre les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque), qui avait consenti à celui-ci un prêt d'une durée de 4 ans, a déclaré au passif le montant de sa créance au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir, dont les intérêts, et la date de leurs échéances ;

Attendu que l'arrêt a admis la créance de la banque tant en ce qui concerne le capital que les intérêts à échoir après l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire devait, en ce qui concerne les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture, se borner à indiquer les modalités de calcul retenues, sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans la limite de ces modalités, de la créance d'intérêts telle qu'arrêtée ultérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-20115
Date de la décision : 22/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Intérêts des créances - Mode de calcul - Indication - Constatations suffisantes .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créances - Déclaration - Intérêts des créances - Mode de calcul - Indication - Constatations suffisantes

En ce qui concerne les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur et qui ont fait l'objet d'une déclaration par le créancier, le juge-commissaire doit se borner à indiquer leurs modalités de calcul, mais sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans la limite de ces modalités, de la créance d'intérêts telle qu'arrêtée ultérieurement.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-03-02, Bulletin 1993, IV, n° 89 (1), p. 61 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 1994, pourvoi n°92-20115, Bull. civ. 1994 IV N° 347 p. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 347 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20115
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