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22/11/1994 | FRANCE | N°92-16871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1994, 92-16871


Attendu que Jules X..., propriétaire d'un bien immobilier qu'il avait fait assurer contre le risque d'incendie auprès du Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), est décédé le 14 mai 1986, laissant à sa succession vingt et un héritiers ; que l'assureur a adressé à l'assuré, le 4 mars 1987, une lettre recommandée de mise en demeure de payer les primes dues, qui est revenue avec la mention " décédé ", puis, le 1er octobre 1987, une seconde lettre recommandée, notifiant la résiliation du contrat, qui est revenue avec la même mention ; que, l'immeuble assuré ayant été

détruit par un incendie le 1er avril 1989, les héritiers de Jules X...

Attendu que Jules X..., propriétaire d'un bien immobilier qu'il avait fait assurer contre le risque d'incendie auprès du Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), est décédé le 14 mai 1986, laissant à sa succession vingt et un héritiers ; que l'assureur a adressé à l'assuré, le 4 mars 1987, une lettre recommandée de mise en demeure de payer les primes dues, qui est revenue avec la mention " décédé ", puis, le 1er octobre 1987, une seconde lettre recommandée, notifiant la résiliation du contrat, qui est revenue avec la même mention ; que, l'immeuble assuré ayant été détruit par un incendie le 1er avril 1989, les héritiers de Jules X... ont assigné le GAMF en indemnisation de leur préjudice ; que l'assureur leur a opposé la résiliation de la police d'assurance ; que ce moyen de défense a été accueilli par l'arrêt attaqué ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter les héritiers, l'arrêt attaqué retient que le GAMF ne reconnaît pas avoir reçu la lettre du 8 décembre 1986, qu'ils invoquaient au soutien de leur demande, et par laquelle le notaire chargé de la succession faisait connaître à l'assureur qu'il paierait les primes dès qu'il aurait des fonds et lui demandait en conséquence de surseoir à la résiliation du contrat ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le GAMF ne contestait pas avoir reçu cette lettre, de sorte que son envoi et sa réception ne faisaient l'objet d'aucune discussion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche :

Vu l'article R. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que, selon ce texte, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du même Code résulte de l'envoi d'une lettre recommandée adressée à l'assuré ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur ;

Attendu que, pour accueillir le moyen de défense pris par le GAMF de la résiliation du contrat, l'arrêt retient encore qu'à supposer que l'assureur ait reçu la lettre précitée, il n'avait pas à considérer le notaire comme mandataire des héritiers puisque, ceux-ci étant inconnus, ils n'avaient pas pu lui donner mandat ; qu'il en infère que le GAMF a envoyé à bon droit ses lettres de mise en demeure et de résiliation au domicile de Jules X..., la circonstance que celui-ci fût décédé n'ayant pas empêché ces lettres de produire leurs effets ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le GAMF, avisé du décès de l'assuré et de ce que le notaire chargé de la succession s'engageait à payer les primes, devait adresser la mise en demeure à ce notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-16871
Date de la décision : 22/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Primes - Non-paiement - Résiliation de la police - Mise en demeure - Mise en demeure adressée au domicile de l'assuré décédé - Assureur avisé de l'engagement du notaire de payer les primes - Mise en demeure adressée au notaire - Nécessité .

ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Résiliation par l'assureur - Non-paiement de la prime - Mise en demeure préalable - Mise en demeure adressée au domicile de l'assuré décédé - Assureur avisé de l'engagement du notaire à payer les primes - Mise en demeure adressée au notaire - Nécessité

Un assureur qui a été avisé du décès de l'assuré et de ce que le notaire chargé de régler la succession s'engageait à payer les primes, devait adresser à ce notaire la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du Code des assurances et ne peut invoquer la résiliation du contrat pour non-paiement des primes après une mise en demeure adressée au domicile de l'assuré.


Références :

Code des assurances L113-3 al2

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1994, pourvoi n°92-16871, Bull. civ. 1994 I N° 337 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 337 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16871
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