REJET des pourvois formé par :
- X... Maurice,
1° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, en date du 19 mai 1993, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'abus de confiance qualifiés, faux et usage de faux en écriture authentique, et complicité, a annulé une partie seulement des actes de la procédure et ordonné un supplément d'information ;
2o contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la même Cour, en date du 29 juin 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Yonne, sous l'accusation de faux, complicité de faux et usage de faux en écriture authentique par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'un ministère de service public, et pour délit connexe d'abus de confiance par officier public ou ministériel.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 mai 1993 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 juin 1994 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 30 du décret n° 74-737 du 12 août 1974, de l'article 2 du décret n° 78-19 du 4 janvier 1978, des articles 206, 215, 271 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les pièces de la procédure cotées D.2 et D.3 constituées par des rapports d'une inspection réalisée par deux syndics et un inspecteur comptable de la chambre des notaires de l'Yonne qui sont à l'origine des poursuites ;
" aux motifs que l'article 30 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 déroge aux dispositions de l'article 4 de ce texte en ce qui concerne les études situées dans le ressort de la chambre interdépartementale de Paris ;
" que les irrégularités prétendues de l'inspection de l'étude de Me X... ne sont pas établies et que par son arrêt du 19 mai 1993, la chambre d'accusation a déjà refusé d'annuler les cotes 2 et 3 du dossier ;
" alors que, d'une part, s'il est exact que l'article 30 du décret du 12 août 1974 déroge aux dispositions de l'article 4 dudit texte qui prévoit que les inspections des études notariales sont faites par des notaires ou anciens notaires choisis en dehors du département où exerce le notaire inspecté, il n'en reste pas moins que cet article 30 ne s'applique qu'aux études situées dans le ressort de la chambre interdépartementale de Paris ;
" que dès lors, en l'espèce, où l'arrêt attaqué constate lui-même que l'étude de Me X... était située à Auxerre et que l'inspection qui avait provoqué la plainte étant à l'origine des poursuites avait été effectuée par deux syndics de la chambre des notaires de l'Yonne, la Cour a violé les textes susvisés en invoquant un texte inapplicable pour refuser d'admettre que l'inspection avait été réalisée en violation de l'article 4 précité ;
" alors, d'autre part, que si l'arrêt avant dire droit du 19 mai 1993 a refusé par un motif inopérant d'annuler les cotes D.2 et D.3 du dossier, le demandeur a formé un pourvoi en cassation inscrit sous le n° 93-82.679 contre cette décision, pourvoi qui a ét déclaré non recevable, en l'état, par M. le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation pour défaut de la requête prévue par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; que dès lors la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs en invoquant ce précédent arrêt dépourvu de toute autorité de chose jugée pour refuser de constater la nullité des cotes D.2 et D.3 ;
" alors, enfin, que la cassation de l'arrêt du 19 mai 1993 qui ne manquera pas d'être prononcée sur le pourvoi formé contre cette décision entraînera nécessairement par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué qui se borne à se référer à cette décision " ;
Attendu que Maurice X... ne saurait se faire un grief de ce que l'inspection de son étude notariale, à l'origine des poursuites exercées contre lui, aurait été effectuée à Auxerre par des inspecteurs de la chambre des notaires de l'Yonne, en méconnaissance de l'article 4 du décret du 12 août 1974, qui prévoit que les inspections sont faites par des notaires ou anciens notaires choisis en dehors du département où exerce le notaire inspecté, dès lors que le non-respect de ce texte réglementaire, de portée seulement professionnelle, n'est sanctionné par aucune nullité ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs erronés, mais non déterminants de l'arrêt attaqué, discutés par le moyen, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les rapports d'inspection annexés à la plainte ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois.