CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 août 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour tentatives d'homicides volontaires et délits connexes, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation, ayant ordonné un supplément d'information confié à son président, a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté présentée par le demandeur ;
" aux motifs que, par déclaration en date du 18 juillet 1994, enregistrée au greffe de la chambre d'accusation le 19 juillet, le demandeur avait présenté une demande directe de mise en liberté sur le fondement des dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; qu'il avait cependant sollicité sa mise en liberté du président de la cour d'assises des Yvelines par déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt de la Santé le 18 juillet 1994 ; qu'il n'avait pas encore fait l'objet d'un renvoi devant la cour d'assises puisqu'un supplément d'information était en cours d'exécution ; que sa demande était donc irrecevable comme adressée à une juridiction incompétente pour en connaître ;
" alors qu'après avoir constaté que la demande de mise en liberté avait été régulièrement enregistrée au greffe institué auprès d'elle, la chambre d'accusation, valablement saisie, ne pouvait la déclarer irrecevable comme adressée à une juridiction incompétente, peu important les termes dans lesquels elle avait été rédigée " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 148-7 et 148-8 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'une demande de mise en liberté, effectuée selon les modalités prévues par les articles 148-7 et 148-8 du Code de procédure pénale et transmise au greffe de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 du même Code, ne saurait être déclarée irrecevable au seul motif de l'existence, dans son libellé, d'une simple erreur matérielle ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté de Bruno X..., la chambre d'accusation, se référant à la case cochée dans le formulaire de l'administration pénitentiaire, énonce que ce document était destiné au président de la cour d'assises des Yvelines ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle était régulièrement saisie de cette demande dans les formes prescrites par la loi et qu'au demeurant, elle était seule compétente pour en connaître, la chambre d'accusation a méconnu les textes ci-dessus visés et que la censure est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 août 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée.