Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation des victimes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... étant décédé à la suite d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombant à M. Z... n'a pas été contestée, sa veuve, en son nom et en celui de ses deux enfants mineurs, a assigné Mme Y... en sa qualité d'administratrice de son fils mineur reconnu par M. Z... lui-même décédé, et la compagnie d'assurances MAAF en vue de la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour déterminer le préjudice économique de M. X..., l'arrêt retient la moyenne arithmétique des revenus déclarés par la victime pour les 3 dernières années puis en déduit le montant des impôts payés par M. X... ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice économique, l'arrêt rendu le 20 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.