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16/11/1994 | FRANCE | N°93-14554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1994, 93-14554


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation des victimes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... étant décédé à la suite d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombant à M. Z... n'a pas été contestée, sa veuve, en son nom et en celui de ses deux enfants mineurs, a assigné Mme Y... en sa qualité d'administratrice de son fils mineur

reconnu par M. Z... lui-même décédé, et la compagnie d'assurances MAAF en vue ...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation des victimes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... étant décédé à la suite d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombant à M. Z... n'a pas été contestée, sa veuve, en son nom et en celui de ses deux enfants mineurs, a assigné Mme Y... en sa qualité d'administratrice de son fils mineur reconnu par M. Z... lui-même décédé, et la compagnie d'assurances MAAF en vue de la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour déterminer le préjudice économique de M. X..., l'arrêt retient la moyenne arithmétique des revenus déclarés par la victime pour les 3 dernières années puis en déduit le montant des impôts payés par M. X... ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice économique, l'arrêt rendu le 20 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-14554
Date de la décision : 16/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Dispositions fiscales frappant les revenus .

Les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation des victimes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 janvier 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-10-28, Bulletin 1992, II, n° 254, p. 126 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1993-12-01, Bulletin criminel 1993, n° 364 (1), p. 909 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1994, pourvoi n°93-14554, Bull. civ. 1994 II N° 233 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 233 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Michaud.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vuitton, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.14554
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