Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 50-19 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, qu'à l'audience de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, le magistrat qui a instruit l'affaire, fait son rapport ;
Attendu que cette prescription est d'ordre public ;
Attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée qui a accueilli la demande d'indemnisation de Mme X..., victime d'une infraction, ni du dossier qu'il a été fait rapport ; que cette omission entraîne la nullité de la décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 juin 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Argentan.