Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., locataires d'une exploitation agricole appartenant à la société civile immobilière (SCI) du Domaine de la Prise, font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mai 1992) de décider que la reprise exercée par cette société n'était pas soumise à autorisation préalable d'exploiter et de déclarer en conséquence valable le congé qui leur a été donné pour le 29 septembre 1991, alors, selon le moyen, que si l'article 188-2-III-3° du Code rural dispose que " sont soumises à déclaration préalable les opérations effectuées au bénéfice d'une société, lorsque ces opérations ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable en application du 2° du paragraphe I ", il n'en résulte pas nécessairement qu'il n'existe pas d'autres cas d'autorisation préalable pour les opérations effectuées au bénéfice d'une société que celui que prévu par le 2° du paragraphe I de l'article 188-2 du Code rural ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient soutenu, dans leurs conclusions auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu, qu'il existait, concernant les opérations réalisées par les sociétés, d'autres cas d'autorisation préalable en dehors de celui prévu par l'article 188-2-I-2° du Code rural ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que l'opération envisagée par la SCI du Domaine de la Prise n'était pas soumise à autorisation préalable en application du 2° du paragraphe I de l'article 188-2 du Code rural, sans rechercher si cette opération n'était pas soumise à autorisation préalable en application d'un autre texte, c'est-à-dire celui concernant la réduction de l'exploitation du preneur, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant, à bon droit, que la SCI du Domaine de la Prise ne relevait, dans toutes les hypothèses autres que celles prévues par l'article 188-2-I-2° du Code rural, que de la déclaration préalable prévue au paragraphe III du même article ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.